Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2507824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par
Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ;
2°) de valider le stage de récupération de 4 points qu’il a réalisé les 25 et 26 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, qui informe le tribunal du retrait de la décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B…, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 28 août 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Kahoul, conseil de M. B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 28 août 2025, via l’application Télérecours, à
Me Kahoul, conseil de M. B…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, M. B… serait réputé s’être désisté de ses conclusions. Me Kahoul n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 28 août 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. B… est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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