Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2307082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 juillet 2023, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg se soit prononcé sur sa demande de certificat de nationalité présentée le 17 novembre 2023.
La décision du tribunal judiciaire du 3 juillet 2025 a été communiquée aux parties le 1er septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en septembre 2002, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 11 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Selon ses déclarations, M. A… résidait sur le territoire français depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Il y a rejoint sa mère, de nationalité française, ainsi que ses quatre frères et sœurs, âgés de un à dix ans. Il n’est pas contesté que sa mère réside en France depuis 2013 et que le requérant, désormais majeur, a ainsi vécu séparé d’elle pendant au moins huit ans. M. A… se prévaut également de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, qui réside en France depuis 2012. La circonstance que les membres de sa famille qui résident en France auraient vocation à y demeurer, qu’il s’occupe de ses frères et sœurs et a entrepris des démarches auprès de la mission locale pour l’emploi en vue de s’insérer professionnellement ne suffit pas à établir que M. A… avait, à la date de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, définitivement ancré ses attaches familiales et personnelles en France. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’alors qu’il a vécu jusqu’à sa majorité au Sénégal, où il ne conteste pas que résident toujours trois de ses sœurs, il ne pourrait pas poursuivre sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2025, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé de délivrer à M. A… le certificat de nationalité française qu’il avait sollicité par une demande présentée le 17 novembre 2023. Le requérant ne pouvant se revendiquer de la nationalité française, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il n’est pas plus fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui accordant la durée légale de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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