Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2406517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle est irrégulièrement fondée sur le motif tiré de l’inscription de condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dès lors que son casier judiciaire est vierge ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle fondée sur des faits qui ont été irrégulièrement portés à la connaissance du Conseil national des activités privés de sécurité en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle lui a causé un préjudice dès lors qu’il est menacé de licenciement par son employeur, qu’il a été dans l’impossibilité de s’acquitter de son loyer, qu’il a préféré s’installer chez son frère après avoir été menacé d’expulsion par le propriétaire de l’appartement qu’il loue, et qu’il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
D’une part, il demande au tribunal que le 2° de l’article L. 612-20 soit substitué au 1° de ce même article. D’autre part, il fait valoir que le surplus des moyens soulevés n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
M. B… a produit un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robbe, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- et les observations Me Goutte, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une carte professionnelle valable du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2024, a, par un courrier du 5 février 2024, demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui en accorder le renouvellement. Par une décision du 30 avril 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. B… au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS, se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a retenu que l’enquête administrative a révélé que M. B… a fait l’objet, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2021, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour un fait, commis le 17 mai 2021, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour un fait, commis le 12 mars 2021, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également relevé que ces faits ont été commis tandis que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle. M. B… soutient à cet égard que sa condamnation a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, le CNAPS doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, en faisant valoir que sa décision est en outre légalement fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure, et alors au demeurant que la décision litigieuse relève que le comportement de M. B… est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et est incompatible avec l’exercice des fonctions visées.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative à l’issue de laquelle il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de cette profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. M. B… précise le contexte dans lequel il a commis les faits qui lui ont ainsi été reprochés. Il indique à cet égard que son ancienne épouse, après l’obtention de son titre de séjour, lui aurait indiqué s’être mariée avec lui uniquement à cette fin, et que la plainte déposée par elle, dans le prolongement de laquelle la condamnation précitée est intervenue, aurait constitué de la part de celle-ci une manœuvre destinée à obtenir le divorce. Ces allégations, qui au demeurant ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, sont en tout état de cause sans incidence sur la matérialité des constatations de fait qui sont le support nécessaire du jugement précité du tribunal correctionnel de Bobigny. Elles ne sont pas davantage propres à exclure la prise en compte des faits en cause, rappelés au point 3, ni à atténuer leur gravité pour apprécier s’ils sont compatibles avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère relativement récent, et compte tenu de ce qu’ils ont été commis tandis que l’intéressé était alors titulaire d’une carte professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS, en estimant que ses agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, a entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation. La circonstance par ailleurs que cette condamnation aurait été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… ne faisait pas obstacle, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, à ce que l’autorité administrative en tînt compte.
7. Les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure peuvent ainsi être substituées à celles du 1° dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Il en résulte que M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ni n’est fondé à soutenir qu’après la substitution de base légale susmentionnée elle est entachée d’une inexacte application de son 2°.
9. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l’article] L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure ». Le I de l’article 40-29 du même code dispose que « dans le cadre des enquêtes prévues [notamment à l’article L. 114-1] du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
10. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement d’antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
11. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet d’une demande de délivrance d’une autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
12. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a informé le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police, par une lettre du 13 mars 2024, du maintien des informations mentionnés au point 3 au fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires, en précisant toutefois qu’une mention sera portée à ce fichier faisant obstacle à sa consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête administrative menée par le CNAPS pour l’instruction de la demande de M. B…, ce fichier a été consulté le 28 février 2024, soit avant l’apposition de cette mention, dépourvue d’effet rétroactif. Cette consultation n’étant pas intervenue en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent, le moyen tiré de la violation de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé en vain une demande indemnitaire au directeur du CNAPS. Or, en l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalable, les conclusions indemnitaires du requérant sont, ainsi que le fait valoir en défense le CNAPS, irrecevables et doivent, en tout état de cause en l’absence d’illégalité fautive, être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
J. Robbe
P. C…
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissairse de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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