Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 févr. 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office pour M. B…, absent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 janvier 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B…, qui est de nationalité polonaise, de quitter le territoire français sans délai, prévu qu’il pourra être éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 15 janvier 2026, le même préfet a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions s’appliquent aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 13 janvier 2026 que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le comportement personnel de l’intéressé constituait « du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française », dès lors qu’il avait été interpellé le 12 janvier 2025 pour des faits de violences volontaires sans incapacité par conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le requérant a été interpellé n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, ainsi que le relève d’ailleurs le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté, et, pour répréhensibles qu’ils soient, ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du 15 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. B…, qui n’aurait pas pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date des 13 janvier et 15 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. KelfaniLe greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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