Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2508750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2025 et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal n° 2304525 du 28 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
- d’assurer l’exécution de son jugement n° 2304525 du 28 novembre 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 11 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de ses diligences et de sa décision de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une validité de 10 ans à compter du 28 août 2025.
Vu :
- le jugement n° 2304525 du 28 novembre 2024 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un jugement n° 2304525 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. B… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois. Alors qu’il est constant que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une validité de 10 ans à compter du 28 août 2025, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 28 novembre 2024 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2304525 du 28 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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