Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de C A dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de C A avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de quarante-huit heures, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 180 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le comportement de l’administration crée une situation dommageable et que C A, scolarisée au collège, a subi 18 heures d’absence de la part de son professeur, ce qui met en péril ses apprentissages ;
— les mesures sollicitées sont utiles afin que l’élève puisse jouir de son droit à l’instruction et acquérir le socle commun de connaissances attendus ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables devant le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; en tout état de cause, la requérante n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation préalablement à l’introduction de sa requête en référé ;
— la demande tendant au remplacement de l’enseignante de français a perdu son objet, dès lors qu’elle a repris son poste le 5 mai 2025 ;
— les conclusions tendant au rattrapage des heures manquées ne relèvent pas de l’office du juge des référés et sont donc irrecevables ;
— l’urgence, s’agissant de ces dernières conclusions, n’est pas établie ; par ailleurs, les heures ont déjà en partie été remplacées ; il existe une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de remplacer l’enseignante de français, absente depuis le 10 mars 2025, dans la classe de sa fille, scolarisée au collège Les Burneaux de Firminy pour l’année scolaire en cours. Il résulte toutefois de l’instruction que, si plusieurs heures d’enseignement n’ont pas été assurées dans cette classe, l’enseignante a repris son poste le 5 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant au remplacement de l’enseignante absente ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
3. La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées.
Sur l’injonction tendant au versement d’une provision :
4. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Ainsi que le fait valoir en défense la rectrice de l’académie de Lyon, Mme A n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation préalablement à l’introduction de sa requête en référé. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une provision de 180 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat d’assurer le remplacement de l’enseignante de français de C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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