Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2518593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Evoluteam |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société Evoluteam, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 août 2025.
Par cette requête, la société Evoluteam doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de locaux situés à Courbevoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables (…) ». L’article R. 197-4 du même livre dispose que : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ».
3. La requête de la société Evoluteam, qui est signée par Mme A… B…, n’est assortie, ni des statuts de la société, ni de la qualité l’autorisant à agir en son nom. Par un courrier du 13 octobre 2025, notifié le même jour, le tribunal a invité la société Evoluteam, sous un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, à lui faire parvenir ses statuts ou une délibération autorisant le signataire à ester en justice. Cette demande est restée sans suite. Par suite, faute pour la société Evoluteam d’avoir justifié dans les délais prescrits de la qualité pour agir de Mme B…, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Evoluteam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evoluteam.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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