Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2416769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 13 août 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2024 M. C… B… A…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, l’arrêté n’ayant pas été notifié par la voie administrative ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas examiné s’il remplissait les conditions lui permettant de conserver son droit au séjour pluriannuel ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été condamné pour l’une des infractions qui y est mentionnée ;
- son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 412-5 du même code ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Romero, subsituant Me Magdelaine, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er juin 1973, a été reconnu refugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 1992 et a été mis en possession d’une carte de résident valide du 9 juillet 1992 au 8 juillet 2002, renouvelée jusqu’au 20 mai 2012. Ayant renoncé au statut de réfugié en 2005, il a bénéficié à compter du 19 novembre 2012 de titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2024.
Sur la légalité du refus de renouvellement d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
M. A… a été condamné le 2 décembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois, prononcée avec sursis, et au paiement d’une amende de 2 000 euros pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, commis entre l’année 2016 et le 3 avril 2017. Compte tenu de la gravité de ces faits et du caractère récent de la condamnation, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A… représente une menace à l’ordre public s’opposant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est fondé à tort sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à la situation de M. A…, il y a lieu de substituer à ce fondement l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application des articles L. 432-1-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public est de nature à justifier le refus de renouvellement d’un titre de séjour d’un étranger qui remplirait les autres conditions requises pour la délivrance du titre. Dès lors le préfet de police a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… pour ce seul motif.
En troisième lieu, que lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est entré sur le territoire français en 1992, a bénéficié du statut de réfugié jusqu’en avril 2005, période à laquelle il y a renoncé, puis a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjour. Il a exercé plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment et de la construction entre 2012 et septembre 2022, pour plusieurs employeurs. Il produit une déclaration préalable à l’embauche et un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon à temps plein à compter du 1er juillet 2024, soit à une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et s’il verse à l’instance des témoignages de personnes de son entourage attestant « sa volonté à aider les autres » et « sa disponibilité », il ne peut être regardé comme justifiant de liens, notamment personnels et familiaux, de forte intensité sur le territoire français. Dès lors, en dépit de l’ancienneté et de la régularité du séjour de M. A… et de son insertion professionnelle entre 2012 et 2022, le préfet de police n’a pas, en lui refusant le renouvellement de son droit au séjour porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus qui est fondé, ainsi qu’il a été dit, sur la condamnation pénale de l’intéressé et la menace à l’ordre public que son comportement constitue. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a dès lors pas été méconnu.
En cinquième lieu, pour des motifs identiques à ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A…. A cet égard, si le requérant produit un certificat médical du 8 juillet 2024, postérieur à l’arrêté attaqué, qui précise que « l’état de santé de Monsieur A… C… B… nécessite un suivi médical, un traitement médical chronique indispensable et des examens de suivi réguliers », il n’est pas établi, en particulier et en tout état de cause, que ce traitement et ce suivi ne pourraient pas lui être délivrés hors du territoire français.
En dernier lieu, le requérant n’ayant pas d’enfant, il ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 10 juin 2024 lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de retour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Le préfet de police a pu estimer, ainsi qu’il a été dit au présent jugement, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, l’intéressé ayant résidé régulièrement en France depuis 32 ans, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour et de la mesure d’éloignement opposée à M. A…, n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour, ni qu’elle procède au réexamen de sa situation administrative. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français du 10 juin 2024 prononcée à l’encontre de M. A… par le préfet de police pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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