Non-lieu à statuer 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2524982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025, 5 janvier, et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle est placée dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ceci portant atteinte à son droit au travail ; elle est dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire et s’est d’ailleurs vue opposer un refus par la banque LCI ; elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux et ainsi percevoir les remboursements liés à des frais dentaires couteux ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir en ce qu’elle ne peut rendre visite à sa famille à l’étranger et est ainsi isolée, ceci la plaçant dans un état de détresse psychologique ; en outre, cette précarité pèse également sur son conjoint français qui doit assumer l’ensemble des responsabilités familiales et logistiques.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 6 paragraphes 2 et 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme A… maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer son « dossier » et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- la requête n° 2524981 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1992 à Sidi Aissa (Algérie), est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C portant la mention « Famille C… – conjointe C… » valable du 25 février 2025 au 24 août 2025. Elle a déposé, le 9 mars 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juin 2025 au 15 septembre 2025. Le 27 octobre 2025, elle a formé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer son titre de séjour.
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme A…, qui déclare seulement maintenir ses conclusions à fin d’injonctions et au titre des frais du litige, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, si la requérante maintient ses conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa situation, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 10 février 2026, délivrance impliquant nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu réexaminer sa situation. Par suite, il n’y a pas lieu, de prononcer l’injonction demandée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. En l’espèce Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande doit être rejetée.
6. En cinquième lieu, l’Etat devant être regardé, dans les circonstances de l’espèce comme étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Cartes
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Handicap ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Annulation ·
- Obligation scolaire
- Location meublée ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Usage ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Lien ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle continu ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Germain
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Liberté du travail ·
- République
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.