Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2511072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
- il a eu des difficultés pour obtenir et transmettre les pièces demandées ;
- il a étudié au sein de l’école ESIGELEC de Rouen, exerce une mission pour la société Christian Dior Couture, fait parti d’un club de handball en championnat national et est attaché à la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. A… a déposé, le 28 avril 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 29 janvier 2025, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter, dans un délai de deux mois, sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 17 avril 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’a apporté aucune réponse à cette demande et que n’ayant pas produit les documents demandés son dossier est considéré comme incomplet.
4. M. A… soutient qu’il a transmis les pièces demandées mais que celles-ci ont été considérées comme non-lisibles. Il indique également que pour répondre à la demande du préfet et compléter son dossier, il a été dans l’obligation de renouveler son passeport guinéen et compte tenu des délais pour obtenir cette pièce auprès des autorités guinéennes, il n’a pas été en mesure de transmettre, dans les temps, les pièces requises dans les conditions demandées. Ce faisant, M. A… ne conteste pas ne pas avoir transmis, dans les délais prescrits, les pièces dont la production lui avait été demandée par le préfet du Val-d’Oise pour compléter son dossier d’acquisition de la nationalité française. La circonstance, non justifiée par les pièces du dossier, dont se prévaut le requérant, tirée de la longueur des délais pour obtenir des pièces auprès des autorités administratives de son pays d’origine ne suffit pas à considérer qu’il était dans l’impossibilité de produire les documents nécessaires à la constitution de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française dans les délais requis. De même, les circonstances liées à la situation professionnelle et personnelle du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement considérer que le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. A… était incomplet et le classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Les moyens soulevés par M. A… doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assorti que de faits manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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