Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2307378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Sofradim Production c/ direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés, les 17 mai et 20 novembre 2023, sous le n° 2304122, la SAS Sofradim Production, représentée par, Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle ne conteste pas l’importance de ses moyens techniques, mais uniquement leur caractère prépondérant ;
— le caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillage doit être apprécié de manière globale au regard de l’ensemble des activités de production et de recherche et développement qu’elle exerce au sein du même établissement ;
— les moyens humains, constitués d’un personnel qualifié et expérimenté, sont prépondérants au sein de ses activités de production et de recherche et développement ;
— les installations techniques, matériels et outillages ne sont pas prépondérants au regard de l’ensemble des immobilisations utilisées par la société dans le cadre de ses activités ; le coût de ces installations est faible par rapport aux frais de fonctionnement ;
— l’établissement doit être imposé selon la méthode comparative prévue par l’article 1498 du code général des impôts dès lors que le rôle de ses installations techniques, matériels et outillage n’est pas prépondérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 août et 29 novembre 2023, sous le n° 2306601, la SAS Sofradim Production, venant aux droits et obligations de l’EURL La Trévoltiane, représentée par, Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle ne conteste pas l’importance de ses moyens techniques, mais uniquement leur caractère prépondérant ;
— le caractère industriel des locaux s’apprécie de façon globale pour l’ensemble du site, que les locaux soient détenus en propre par la société Sofradim Production ou pris à bail auprès de la société La Trévoltiane ;
— le caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillage doit être apprécié de manière globale au regard de l’ensemble des activités de production et de recherche et développement qu’elle exerce au sein du même établissement ;
— les moyens humains, constitués d’un personnel qualifié et expérimenté, sont prépondérants au sein de ses activités de production et de recherche et développement ;
— les installations techniques, matériels et outillages ne sont pas prépondérants au regard de l’ensemble des immobilisations utilisées par la société dans le cadre de ses activités ; le coût de ces installations est faible par rapport aux frais de fonctionnement ;
— l’établissement doit être imposé selon la méthode comparative prévue par l’article 1498 du code général des impôts dès lors que le rôle de ses installations techniques, matériels et outillage n’est pas prépondérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
III – Par une requête et un mémoire enregistrés, les 4 septembre et 20 novembre 2023, sous le n° 2307378, la SAS Sofradim Production, représentée par, Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle ne conteste pas l’importance de ses moyens techniques, mais uniquement leur caractère prépondérant ;
— le caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillage doit être apprécié de manière globale au regard de l’ensemble des activités de production et de recherche et développement qu’elle exerce au sein du même établissement ;
— les moyens humains, constitués d’un personnel qualifié et expérimenté, sont prépondérants au sein de ses activités de production et de recherche et développement ;
— les installations techniques, matériels et outillages ne sont pas prépondérants au regard de l’ensemble des immobilisations utilisées par la société dans le cadre de ses activités ; le coût de ces installations est faible par rapport aux frais de fonctionnement ;
— l’établissement doit être imposé selon la méthode comparative prévue par l’article 1498 du code général des impôts dès lors que le rôle de ses installations techniques, matériels et outillage n’est pas prépondérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
IV – Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 mai et 2 décembre 2024, sous le n° 2404365, la SAS Sofradim Production, représentée par, Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle ne conteste pas l’importance de ses moyens techniques, mais uniquement leur caractère prépondérant ;
— le caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillage doit être apprécié de manière globale au regard de l’ensemble des activités de production et de recherche et développement qu’elle exerce au sein du même établissement ;
— les moyens humains, constitués d’un personnel qualifié et expérimenté, sont prépondérants au sein de ses activités de production et de recherche et développement ;
— les actifs incorporels ne sont pas pris en compte par le service alors qu’ils sont essentiels pour son activité de fabrication et de distribution et de recherche et développement ;
— les installations techniques, matériels et outillages ne sont pas prépondérants au regard de l’ensemble des immobilisations utilisées par la société dans le cadre de ses activités ; le coût de ces installations est faible par rapport aux frais de fonctionnement ;
— l’établissement doit être imposé selon la méthode comparative prévue par l’article 1498 du code général des impôts dès lors que le rôle de ses installations techniques, matériels et outillage n’est pas prépondérant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2024 et 19 février 2025, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
V – Par une requête et un mémoire enregistrés, les 3 mai 2024, 2 décembre 2024 et 24 février 2025, sous le n° 2404368, la SAS Sofradim Production, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le droit de reprise est prescrit au titre des années 2017 et 2020 en application des dispositions de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— elle ne conteste pas l’importance de ses moyens techniques, mais uniquement leur caractère prépondérant ;
— le caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillage doit être apprécié de manière globale au regard de l’ensemble des activités de production et de recherche et développement qu’elle exerce au sein du même établissement ;
— les moyens humains, constitués d’un personnel qualifié et expérimenté, sont prépondérants au sein de ses activités de production et de recherche et développement ;
— les actifs incorporels ne sont pas pris en compte par le service alors qu’ils sont essentiels pour son activité de fabrication et de distribution et de recherche et développement ;
— les installations techniques, matériels et outillages ne sont pas prépondérants au regard de l’ensemble des immobilisations utilisées par la société dans le cadre de ses activités ; le coût de ces installations est faible par rapport aux frais de fonctionnement ;
— l’établissement doit être imposé selon la méthode comparative prévue par l’article 1498 du code général des impôts dès lors que le rôle de ses installations techniques, matériels et outillage n’est pas prépondérant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2024 et 20 février 2025, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mallet, avocat de la société Sofradim Production.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sofradim Production, située 116 avenue de Formans à Trévoux (Ain), exerce une activité de production d’implants chirurgicaux (pariétaux, viscéraux et urogynécologiques) et de recherche et développement dans le même secteur. Elle appartient au groupe Medtronic, dont le siège irlandais est leader dans le domaine des dispositifs médicaux implantables. La société Sofradim Production a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité du 2 mars 2015 au 1er mars 2016. A la suite des opérations de contrôle, la société requérante a été assujettie, par lettres n° 751 des 9 octobre 2015, 1er mars 2016, 19 et 27 septembre 2016, d’une part, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2014, 2015 et 2016 et d’autre part, à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Le service vérificateur a considéré que l’ensemble immobilier, exploité par la société requérante, présentait le caractère d’un établissement industriel imposable selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts. L’intéressée a été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017. Par réclamation du 22 décembre 2017, la société Sofradim Production a contesté les impositions mises à sa charge. En l’absence de décision prise dans le délai de six mois prévu par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la société a soumis le litige au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 199-1 du même livre. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal a décidé d’une part, que les bâtiments et installations dédiés à la recherche et développement et ceux réservés à la production concouraient à une même exploitation et faisaient partie du même groupement topographique, qu’ils constituaient ainsi une même unité d’évaluation de leur valeur locative pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises et d’autre part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés au titre des années 2014 à 2017 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016 à hauteur de l’exclusion dans les bases d’imposition de la société des bâtiments dédiés aux activités de recherche et développement ainsi que l’exclusion dans la base d’imposition de la société des immobilisations à hauteur pour la taxe foncière de 2 372 817 euros et pour la cotisation foncière des entreprises de 2 420 090 euros au motif que l’administration avait commis une erreur de droit en omettant d’examiner si le rôle des installations techniques, matériels et outillages présentait un caractère prépondérant au regard de l’ensemble des activités exercées par la société requérante.
2. Par ailleurs, la société Sofradim production a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité du 29 juillet 2019 au 18 novembre 2020. La société requérante a été assujettie, d’une part, à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, par lettre n° 751 du 16 décembre 2020 et d’autre part, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020, par lettre n° 751 du 22 novembre 2021. L’établissement, dont les bases imposables étaient évaluées, au titre des années considérées, selon la méthode prévue par l’article 1498 du code général des impôts, a été requalifié d’établissement industriel relevant de la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts. Par ailleurs, la société Sofradim Production a appliqué la méthode comptable sur le fondement des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts pour les taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2021 et 2022. Elle a contesté partiellement ces impositions, par une réclamation du 27 décembre 2022, demandant, à titre principal l’abandon de la requalification de son site en établissement industriel ou, à titre subsidiaire, si la méthode comptable était confirmée, la diminution des bases d’imposition par retrait des immobilisations non passibles de la taxe foncière (équipements et biens mobiliers) ou exonérées de cette taxe (biens d’équipement spécialisés). Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, le 24 mars 2023, le service ayant procédé au retrait des bases imposables de certaines immobilisations et rejeté la réclamation pour le surplus. Enfin, l’EURL La Trévoltiane a présenté, pour les mêmes motifs, une réclamation à l’encontre de la taxe foncières sur les propriétés bâties dont elle était redevable au titre de l’année 2021, à raison des biens dont elle était propriétaire, donnés en location à la société Sofradim Production, jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle elle a été absorbée par cette société. Cette réclamation du 27 décembre 2022, a fait l’objet d’une décision de rejet, le 29 juin 2023. Par les présentes requêtes, la société Sofradim Production demande la réduction d’une part, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304122, 2307378, 2404365, 2404368 pour la société Sofradim Production et n° 2306601 pour la société Sofradim Production, venant aux droits et obligations de l’EURL La Trévoltiane, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la prescription du droit de reprise :
4. Aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant (), la cotisation foncière des entreprises () peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes des deux premiers alinéas du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ».
5. Il résulte des termes mêmes de ces disposition, éclairés par les travaux parlementaires, que le législateur a seulement entendu faire obstacle à des rehaussements d’impositions, portant sur les années antérieures à l’année 2019, fondés sur les dispositions des articles 1499-00 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2019.
6. Il est constant que la société Sofradim Production a fait l’objet d’une imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017 établie sur la base d’une valeur locative d’un montant de 191 024 euros, déterminée selon la méthode applicable aux locaux professionnels prévue par l’article 1498 du code général des impôts, mise en recouvrement le 31 octobre 2017. Un rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises a été établi, à la suite de la lettre n° 751-SD du 16 décembre 2020, sur la base d’une valeur locative de 661 117 euros au titre de l’année 2017, selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels par l’article 1499 du code général des impôts, mise en recouvrement le 30 avril 2023. Ainsi, en l’espèce, l’administration n’a pas procédé à un changement de méthode de détermination de la valeur locative des installations de l’entreprise en vertu des dispositions des articles 1499-00 A et 1500 du code général des impôts mais s’est bornée à regarder l’établissement en cause comme constituant un établissement industriel, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, et a évalué la valeur locative de ses installations selon la méthode comptable prévue à ce dernier article.
7. Il résulte de ce qui précède que les cotisations foncières des entreprises supplémentaires mises à la charge de la société Sofradim Production ne sont pas fondées sur les dispositions des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2019. Dans ces conditions, les dispositions dérogatoires du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 n’étaient pas applicables et l’administration fiscale pouvait exercer son droit de reprise en vertu de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, au titre de l’année d’imposition en litige, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est inopérant à l’égard des impositions contestées et doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne la qualification industrielle de l’établissement :
8. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (). / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % () ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. Ces critères jurisprudentiels ont été repris, à compter du 1er janvier 2019, à l’article 1500 du code général des impôts.
10. Il résulte de l’instruction que la société Sofradim Production exerce, au sein du même établissement, une activité mixte de production de dispositifs médicaux (activité industrielle par nature) et de recherche et développement (activité autre). Le site emploie environ 300 personnes dont les deux tiers sont affectés aux opérations de production. Les locaux d’exploitation pour partie pris à bail auprès de l’EURL La Trévoltiane ont été acquis par la société requérante à la suite de la fusion-absorption de cette société, le 30 avril 2021. Ils comprennent des ateliers, des entrepôts et des locaux administratifs. D’une part, 7 500 m2 de locaux sont dédiés à la production et rassemblent divers ateliers spécialisés (textile, collagène, salles blanches, Permacol, cellulose oxydée). L’activité de production représente près de 97 % du chiffre d’affaires total de la société. D’autre part, 6 000 m2 de locaux sont affectés à la recherche et développement, soit un bâtiment entièrement dédié à la recherche et développement et un bâtiment textile à usage mixte pour la production et la recherche. La recherche et développement consiste en la conduite de process de recherche fondamentale et de projets de recherche appliquée notamment dans le domaine de la réparation des tissus mous, des renforts pour le traitement des hernies inguinales et ventrales. Le service vérificateur a relevé que l’essentiel des travaux réalisés par le département recherche et développement débouchaient sur la conception de produits qui étaient ensuite fabriqués par l’usine de Trévoux. En outre, des travaux de recherche et développement ponctuellement réalisés en sous-traitance pour le compte d’autres entités du groupe Medtronic ne constituaient généralement pas des projets complets. Le budget de l’activité recherche et développement est assuré par le chiffre d’affaires résultant des ventes de produits fabriqués par l’usine. Par ailleurs, si la société Sofradim Production soutient, qu’elle n’externalise pas une part significative des dépenses de recherche auprès d’organismes publics ou privés agréés situés en France ou à l’étranger, mais qu’elle expose en interne les dépenses en cause, elle s’abstient de produire, dans le cadre de la présente instance, des éléments à l’appui de ses allégations et notamment les déclarations de crédit d’impôt recherche (CIR) qu’elle a souscrites au titre de la période d’imposition en litige.
11. Il résulte également de l’instruction que la nature technique des produits fabriqués (à base de collagène, cellulose, fibres textiles tricotées) et les contraintes sanitaires liées au domaine médical (environnement stérile, etc.) requièrent des moyens techniques dont la société Sofradim Production ne peut se passer pour exercer son activité. Les installations techniques, matériels et outillages inscrits à l’actif du bilan des exercices de la société Sofradim Production représentent entre 25 et 28 millions d’euros au cours de la période d’imposition en litige. Ils sont composés notamment d’équipements destinés au tricotage et la conception des pièces textiles (métiers à tricoter pour la production, mais aussi pour la recherche et développement qui dispose de métiers dédiés dans le bâtiment textile), d’équipements dédiés à la production de composants spécifiques des produits conçus et fabriqués par la société requérante tels qu’une unité de production de collagène, réacteur pour la production de la cellulose (mis en service en 2016 d’une valeur de 5 millions d’euros, la recherche et développement disposant d’un autre réacteur pour son usage propre), d’équipements de nettoyage et de conditionnement des produits fabriqués (étuves, unités de nettoyage et de séchage, tamis et unités de filtration), d’unités de production d’eau filtrée et distillée spécifique aux usages médicaux, d’équipements d’analyse physico-chimiques (microscopie à balayage, IRM, analyseurs spectroscopiques, bancs uni-axial ou multi axial de tests mécaniques pour éprouver la résistance des textiles), de salles blanches et d’enceintes climatiques et stériles dédiées à la production et aux laboratoires (recherche et développement et contrôle qualité).
12. Si la société requérante fait notamment valoir que la part des installations techniques est faible par rapport à l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles qu’elle utilise dans le cadre de ses activités, la valeur des terrains et des constructions est sans incidence pour apprécier l’importance des moyens techniques mis en œuvre. En outre, les moyens techniques alloués à l’activité sont près de 4,5 à 5 fois supérieurs aux immobilisations incorporelles à savoir les licences, marques, brevets et logiciels. En tout état de cause, la prépondérance des moyens techniques ne saurait être appréciée au regard des seuls rapports chiffrés invoqués par la société requérante. De même, le coût résultant de l’utilisation des installations techniques, matériels et outillages demeure supérieur à celui des frais de fonctionnement courants exposés par l’intéressée. Par ailleurs, la majeure partie de l’effectif du site de Trévoux demeure affectée aux activités de production tel que cela a été exposé au point 5 du présent jugement alors même qu’une activité intellectuelle, impliquant un personnel expert et expérimenté, serait déployée dans le cadre de l’activité de recherche et développement, mais aussi dans le cadre de l’activité de production pour laquelle, selon la société requérante, aucune étape ne serait automatisée. L’activité de recherche et développement permet, en tout état de cause, de réaliser l’activité de production de matériel médico-chirurgical et dentaire, qui constitue l’activité principale de la société requérante telle qu’elle figure au répertoire Sirene. En définitive, la société Sofradim Production dispose, pour l’exploitation globale de son activité, de locaux techniques (salles blanches, laboratoires, enceintes climatiques) et de matériels techniques (machines à tricoter, réaceurs, procédés de filtration, etc.) à défaut desquels elle ne pourrait poursuivre son activité de fabrication de matériel médical. Dans ces conditions, ces installations techniques, matériels et outillages jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée par la société requérante.
13. L’établissement en litige présente ainsi un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts précité, y compris lorsque les bâtiments et terrains servant à l’exploitation de l’activité de la société Sofradim Production, lui étaient donnés à bail par la société La Trévoltiane. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu la méthode d’évaluation de la valeur locative prévue par ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Sofradim Production n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2304122, 2306601, 2307378, 2404365 et 2404368 de la société Sofradim Production sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sofradim Production et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 2304122, 2306601, 2307378, 2404365, 2404368
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