Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025, par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’il soit statué sur sa situation médicale dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision d’assignation à résidence, prise à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses droits les plus essentiels, et notamment à son droit à la liberté d’aller et venir, et à son droit de bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé ;
— étant sans domicile fixe et dépourvu de passeport, il ne peut matériellement pas respecter les termes de l’arrêté, ni remettre un document qu’il n’a pas ni demeurer à son domicile pendant les heures prescrites par la décision soit entre 21 heures et 7 heures ;
— les conditions de l’assignation sont disproportionnées, il doit se présenter deux fois par jour au commissariat du 12ème arrondissement, ce qui entrave sa liberté d’aller et venir ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— il n’est pas établi que l’arrêté, qui ne comporte pas de signature, a été signé, par une personne ayant régulièrement reçu délégation pour ce faire ;
— l’anonymisation de l’arrêté est illégale, elle méconnait les dispositions de l’article
L. 212-1 alinéa 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le ministre de l’intérieur n’a pas justifié de la qualité du signataire ;
— le droit d’être entendu a été méconnu, il n’a pu faire valoir ses observations, de même ont été méconnus les droits de la défense ;
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ni dans son principe, ni dans ses modalités ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il y a eu juxtaposition irrégulière des régimes de la rétention et de celui de l’assignation à résidence entre le 17 avril et le 21 avril 2025 ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 et de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire remis à l’audience publique du 15 mai 2025 mais non soumis au débat contradictoire, le ministre de l’intérieur a justifié sur le fondement de l’article L. 773-9 de la compétence du signataire de l’acte en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2511825 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffier d’audience, Mme C A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Milly pour M. D ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1983, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en urgence absolue, pris par le ministre de l’intérieur, le 19 février 2016, qui est devenu définitif. Expulsé vers l’Algérie, M. D est revenu irrégulièrement en France en 2022 et a, depuis lors, été interpellé, à plusieurs reprises, par les services de police pour diverses infractions et a fait l’objet, depuis son retour irrégulier en France et au vu de son comportement délictuel et violent, de plusieurs mesures de rétention administrative et d’assignation à résidence. Par un arrêté du 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
5. En admettant même que M. D justifie de l’existence d’une situation d’urgence, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par lui, tirés de l’absence de justification de la qualité du signataire de l’acte en litige et de la régularité de sa signature, de l’anonymisation illégale de l’arrêté en méconnaissance de l’article L. 212-1 alinéa 2 du code des relations entre le public et l’administration, de la violation du droit d’être entendu, de la violation des droits de la défense, de l’insuffisance de motivation, dans son principe comme dans ses modalités, de l’arrêté en litige, de l’absence d’examen de sa situation personnelle, de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 731-3 et de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités d’assignation à résidence, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence ses autres conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l’intérieur et à Me Milly.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
V. C A
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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