Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2512217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme M’mahawa Oumou A…, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale », dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est constituée car elle s’est fait remettre des billets de transport pour le 16 décembre 2025 en vue de l’exécution de son transfert vers les Pays-Bas, alors que ce pays ne peut plus être tenu pour responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- cette exécution du transfert porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, en méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
Si Mme A… soutient que c’est à tort que le préfet du Nord a considéré qu’elle s’était volontairement soustraite à l’exécution de la décision de transfert, en ne se rendant pas aux Pays-Bas le 18 septembre 2025 alors que des billets de train et d’avion lui avaient été remis à cette fin, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a effectivement été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté de prendre le train. A cet égard, la production d’un article de presse indiquant qu’à cette date, malgré une grève parmi le personnel de la SNCF, neuf TGV sur dix circulaient au départ de Lille, ne permet pas d’établir que le train pour lequel elle avait un billet n’a pas circulé. Dès lors, faute pour l’intéressée d’apporter un commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle c’est à tort qu’elle a été considérée comme en fuite et que le délai de transfert a été porté à dix-huit mois, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée en l’espèce et la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mahawa Oumou A….
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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