Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 nov. 2025, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du 27 octobre 2023 en ce qu’il a été pris en violation des textes applicables ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle de temps ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour,
4) en tout état de cause, de condamner l’Etat à verser directement au conseil du requérant, Me Rivière, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2028, a été délivrée à Mme B….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Rivière, conclut aux mêmes fins et informe le tribunal qu’elle maintient sa demande présentée au titre des frais liés à l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de Mme B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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