Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de la décision définitive sur son droit au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocate de la somme de
1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en dépit de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour complète, elle n’a eu aucun récépissé attestant de ce dépôt ;
depuis sa convocation devant la commission du titre de séjour, ce récépissé ne lui a toujours pas été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu’à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention « Il autorise son titulaire à travailler » lorsque l’étranger était précédemment titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ».
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme B… se borne à invoquer le défaut de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour sans autre précision alors, au demeurant, que la commission du titre de séjour chargée d’examiner le refus de délivrance dudit titre envisagé par le préfet de l’Oise, s’est réunie le 10 février 2026. Ce faisant, outre que sa demande se heurte à une contestation sérieuse, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir une atteinte caractérisée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, elle n’établit pas davantage avoir tenté en vain et à plusieurs reprises d’obtenir la mise à disposition de ce renouvellement de récépissé. Dans ces conditions, les conclusions de
Mme B… ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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