Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 mai 2025, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de permis d’aménager n°PA 95051 24 B0002 accordé à Mme A… par le maire de Beauchamp autorisant la création de deux lots à bâtir sur un terrain 158 bis chaussée Jules César.
Il soutient que le permis d’autorisation méconnaît les règles relatives aux espaces verts protégés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si M. B… peut être regardé comme soutenant que le permis d’autorisation méconnaît les règles relatives aux espaces verts protégés, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les éléments factuels qu’il invoque sont inopérants.
3. La requête présentée par M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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