Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 août 2025, M. B A, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Sarreguemines, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de fait sur sa durée de présence et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreurs de fait sur sa durée de présence et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— est disproportionnée dans sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 19 et 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juillet 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 8 août 2025, qu’il conteste par la présente requête, par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les termes de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il n’avait pas inexactement retenu que le requérant avait déclaré être entré en France en 1998, alors qu’il ressort de son audition par les services de police qu’il a déclaré être entré en 2000-2001. D’autre part, à supposer que le motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français soit entaché d’erreur de fait, il résulte également de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait, en tout état de cause, pris la même décision. Les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entachée la décision contestée doivent, dès lors, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A déclare être entré en France en 2000 ou 2001 alors âgé de 5 ans, y avoir sa mère et ses frères et sœurs tandis que son père réside à Amsterdam. Le préfet de la Moselle soutient sans être contesté sur ce point que la dernière entrée en France du requérant date de 2016. Le requérant déclare par ailleurs être père de trois enfants résidant dans le Finistère, avec leur mère dont il est séparé. Il indique désormais vivre en concubinage avec une autre femme qui l’héberge à Farebersviller en Moselle. Il ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France.
8. D’une part, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France avant 2016, les liens avec les membres de sa famille qui seraient présents à ce jour sur le territoire, la participation à l’entretien et à l’éducation des trois enfants dont il indique être le père, ni l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec sa nouvelle compagne.
9. D’autre part, il est constant que le requérant a fait l’objet de très nombreuses condamnations pour des faits de vols, notamment des cambriolages, à compter de 2016. En dernier lieu, il a quitté sans autorisation le centre de semi-liberté où il était incarcéré puis il a été interpelé le 6 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction.
10. Eu égard à la menace persistante que le requérant représente pour l’ordre public et à l’absence d’éléments probants quant à ses attaches sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de protection de l’ordre public et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière recherchés par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens d’erreurs de fait dont se prévaut le requérant doivent être écartés.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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