Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2205752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 8 février 2023, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa demande d’inscription en master de droit privé en enseignement à distance (EAD) par la voie de la validation des acquis professionnels ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de l’admettre en première année de master de droit privé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les dispositions du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatives à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur, lesquelles ont été codifiées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie, en raison de son expérience professionnelle, d’acquis suffisants dans les disciplines fondamentales du master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations Mme C, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est portée candidate pour intégrer la première année de master de droit privé en enseignement à distance (EAD) de l’université de Lille et a demandé à bénéficier de la validation des acquis professionnels. Après un avis défavorable de la commission pédagogique et d’admission, le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature le 13 juin 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, celles-ci sont relatives à la procédure de validation des acquis de l’expérience aux fins d’obtention d’un diplôme ou d’un titre, et non à celle relative à l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur, prévue à l’article L. 613-5 du code de l’éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 de ce code est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ». L’article D. 613-44 du même code dispose que : « La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu’il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l’admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d’un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances () ». Enfin, en vertu de l’article D. 613-45 de ce code : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 décembre 2021, le conseil d’administration de l’université de Lille a limité la capacité d’accueil du master 1 de droit privé à 60 places au titre de l’année universitaire 2022-2023. Pour rejeter la demande de validation des acquis professionnels présentée par Mme B en vue d’une inscription dans cette formation en enseignement à distance, le président de l’université de Lille s’est fondé sur l’avis rendu par la commission pédagogique de validation et d’admission et a considéré que l’intéressée ne justifiait pas d’acquis suffisants dans les disciplines fondamentales de la formation. Si Mme B se prévaut, d’une part, de son parcours universitaire, indiquant avoir obtenu une capacité en droit et avoir suivi une année de diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en droit, une année de diplôme universitaire (DU) de secrétaire juridique et une deuxième année de notariat, d’autre part, de son expérience professionnelle au sein de la direction d’une société et de son emploi depuis l’année 2022 en qualité d’assistante juridique auprès d’une avocate et, enfin, de sa qualité de conseillère prud’homale et de vice-présidente de la section commerce du conseil de prud’hommes de Douai, ces expériences universitaires et professionnelles ne lui donnent pas accès de plein droit à la formation demandée, son admission en première année de master de droit privé étant subordonnée à l’examen de son dossier par une commission pédagogique, dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’elle se serait fondée sur des considérations autres que ses seuls mérites pour émettre un avis défavorable à sa candidature. Dans ces conditions, compte tenu de la capacité d’accueil de ce master et alors que la requérante n’allègue pas que son niveau serait supérieur à celui des soixante candidats retenus, le président de l’université de Lille n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre l’intéressée en master de droit privé en enseignement à distance selon la procédure de validation des acquis professionnels.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 13 juin 2022 du président de l’université de Lille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La présidente,
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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