Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la disparition de son père en République démocratique du Congo, qui le prenait en charge, du blocage de son compte bancaire, de l’impossibilité de renouveler son passeport congolais (RDC), de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de l’aggravation de son état de santé, de son impossibilité d’assumer ses frais médicaux et du risque de perdre son logement
- la non-délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 mars 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles L. 433-3, R. 425-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence d’un examen particulier de sa situation personnelle, à ses libertés fondamentales, notamment le droit à la santé et l’intégrité physique, le droit à la dignité de la personne humaine, le droit au maintien au séjour régulier durant l’instruction d’une demande de titre de séjour déposée dans les délais, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes de la requête de M. C… que celui-ci a sollicité, en dernier lieu, un titre de séjour pour raison de santé le 17 mars 2025, demande qui a été clôturée le 26 octobre 2025, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué, conformément aux prescriptions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un certificat médical établi par son médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Le requérant n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à justifier cette absence de communication. Il résulte, par ailleurs, des termes de l’article R. 431-15-1 du même code que la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par l’intéressé étant incomplète, le préfet de police n’était pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Il suit de là que M. C… ne saurait être fondé à soutenir que cette absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la requête présentée par M. C…, que celle-ci est mal fondée.
3. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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