Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023, 20 décembre 2024 et 5 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Trollé, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser d’une part, la somme de 9 512,16 euros bruts au titre du rappel de 308 heures supplémentaires effectuées et d’autre part, la somme de 4 000 euros en réparation de la « discrimination et de la résistance abusive dont il a été victime », sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué, entre le 20 février 2022 et le 10 septembre 2022, 308 heures supplémentaires qui n’ont été ni compensées ni rémunérées par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ;
- il est fondé à en demander le paiement sur le fondement des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ainsi que de la délibération du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la commune ;
- en refusant de rémunérer les heures supplémentaires, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice qu’il évalue à 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 17 janvier 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a exercé des fonctions de gardien-brigadier au sein de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du 12 mai 2021 au 15 décembre 2022 avant d’être muté, à compter du 16 décembre 2022, au sein de la commune de Clichy-la-Garenne. Par un courrier du 2 novembre 2022, il a présenté à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une demande tendant au paiement de 308 heures supplémentaires effectuées entre le 20 février 2022 et le 10 septembre 2022. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser la somme de 9 512,16 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et la somme de 4 000 euros en réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une discrimination et d’une résistance abusive.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, applicable à la fonction publique territoriale par renvoi de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. (…) Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité social d’administration ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ». Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, rendu applicable à la fonction publique territoriale par les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. (…) ». Ces dispositions ne font obligation à l’autorité territoriale dont l’organe délibérant décide de la possibilité de payer les heures supplémentaires de ses agents, de payer les heures supplémentaires effectuées que dans le cas où il n’est pas demandé à l’agent concerné de récupérer ses heures supplémentaires, ou qu’une telle récupération est impossible.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du règlement du temps de travail du personnel de la ville et du CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine de mars 2022, que les heures supplémentaires effectuées par les agents de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine peuvent être compensées de deux manières : prioritairement sous la forme d’un repos compensateur ou, à défaut, sous la forme d’une indemnisation. Plus particulièrement, la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 prévoit, pour les agents de police municipale, qu’il sera recherché autant que possible, préalablement à la rémunération, l’attribution du repos compensateur.
4. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a sollicité sa mutation auprès de la commune de Clichy-la-Garenne le 16 septembre 2022, a sollicité et obtenu l’autorisation de bénéficier de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail jusqu’au 15 décembre 2022 et ce n’est que le 14 octobre 2022 qu’il a présenté une demande de paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées auprès du directeur général adjoint en charge de la prévention et de la sécurité de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sans avoir, au préalable, solliciter le bénéfice de repos compensateur. M. C… a, au demeurant, produit pour justifier les heures supplémentaires dont il se prévaut des états de services d’heures supplémentaires pour la période du 20 février au 6 mars 2022 et du 6 mars au 10 septembre 2022 datés respectivement de septembre et octobre 2022 ainsi que des bulletins de services remplis par les seuls agents des brigades d’intervention indiquant les horaires de prise et de fin de poste qui ont été édités entre le 6 octobre et le 24 octobre 2022. Dans ces conditions, la mutation de M. C… au sein de la commune de Clichy-la-Garenne le 16 décembre 2022 et la prise de congés avant cette date, a mis la commune dans l’impossibilité de lui proposer de récupérer ses heures supplémentaires sous forme de repos compensateur. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine avait l’obligation d’indemniser les heures supplémentaires qu’il a effectuées.
En ce qui concerne la réparation du préjudice allégué :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Si M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à réparer le préjudice qu’il a subi, il n’a cependant pas produit la décision par laquelle la commune aurait rejeté sa réclamation préalable, ni la preuve du dépôt de celle-ci, malgré une invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 12 novembre 2025. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLe président,
P. Le GarzicLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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