Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2025 par laquelle la commune de Montlhéry a rejeté sa demande de communication de documents administratifs liés au classement de sa parcelle cadastrée AI n° 190 située au lieu-dit 27 chemin des Montjoies et d’enjoindre à ladite commune, par voie de conséquence, de lui communiquer la décision de classement, les documents préparatoires et justificatifs de cette décision ainsi que les motifs de fait et de droit de ce classement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlhéry la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa parcelle cadastrée AI n° 190 a été classée « bien d’utilité publique » sans qu’il n’en ait été informé au préalable ni mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— la mesure sollicitée est utile afin qu’il puisse prendre connaissance des actes affectant son droit de propriété ;
— la mesure sollicitée est urgente en ce qu’elle conditionne la possibilité pour lui d’exercer un recours contre une mesure administrative de classement unilatérale potentiellement illégale ;
— l’obligation de communiquer les documents demandés n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2025 par laquelle la commune de Montlhéry a rejeté sa demande, reçue le 17 juin 2025, de communication de documents administratifs liés au classement de sa parcelle cadastrée AI n° 190 située au lieu-dit 27 chemin des Montjoies et d’enjoindre à ladite commune, par voie de conséquence, de lui communiquer la décision de classement, les documents préparatoires et justificatifs de cette décision ainsi que les motifs de fait et de droit de ce classement.
4. D’une part, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, qui n’entrent pas dans l’office du juge des référés, sont irrecevables. D’autre part, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Ainsi, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Montlhéry fait obstacle à ce que le juge des référés puisse enjoindre à la commune, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des pièces en litige. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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