Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 mars 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2600078 du 9 février 2026 et de condamner, en conséquence, le préfet de la Martinique à lui verser la somme de 3 450 euros à parfaire sur le fondement de l’article L. 911- 7 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- par une ordonnance n°2600056 du 30 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, l’autorisant à exercer une activité professionnelle et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de franchir les frontières de l’espace Schengen ;
- par une ordonnance n°260078 du 9 février 2026, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à complète exécution de l’injonction ;
- à ce jour, l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance du 30 janvier 2026, aucun document provisoire ne lui a été délivré ;
- l’astreinte court depuis le 9 février 2026 et s’élève donc à la somme de 3 450 euros à parfaire jusqu’à la date effective d’exécution complète de l’ordonnance du 30 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n°2600056 du 30 janvier 2026 a été exécutée dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne a été délivrée à la requérante le 12 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600056 du 30 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n° 2600078 du 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600056 du 30 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer à Mme A… C…, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Par une ordonnance n° 2600078 du 9 février 2026, le juge des référés a prononcé une astreinte, fixée à 150 euros par jour, à l’encontre du préfet de la Martinique s’il ne justifiait pas avoir, dès la notification de l’ordonnance, exécuté l’article 1er de l’ordonnance du 30 janvier 2026 jusqu’à la date de cette exécution. Mme A… C… demande la liquidation provisoire de cette astreinte.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) » . Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L.522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Le juge des référés qui se borne à statuer, d’office ou à la demande d’une partie, sur la liquidation d’une astreinte dont il a assorti l’injonction faite à l’une des parties sur le fondement des articles L. 521-1 ou L.521-2 n’est pas tenu de compléter l’instruction écrite par la tenue d’une audience. Comme le juge de l’exécution, il peut, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Martinique, qui a délivré le
12 mars 2026 à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne lui permettant de franchir les frontière et de travailler sur le territoire français, justifie à cette même date de l’exécution de l’article 1er de l’ordonnance n° 2600056 du 30 janvier 2026. Il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n°2600078 du 9 février 2026 en la modérant cependant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 500 euros.
6. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… C… aux fins que l’Etat en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… C… une somme de
500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°260078 du 9 février 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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