Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2607647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2604339 en date du 3 avril 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B…, enregistrée le 31 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 au greffe du tribunal, Mme A… B…, représentée par Me Marienne, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de convocation des services de la police aux frontières des Yvelines pour un rendez-vous le 24 février 2026 et ne s’est donc pas abstenue de s’y présenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête et communique des pièces.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Marienne, représentant Mme B…, présente, assistée par M. B…, interprète en langue soninké, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en outre, elle fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et insiste sur le fait qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que Mme B… a été convoquée à ce rendez-vous du 24 février 2026 ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 20 septembre 1999, a déposé une demande d’asile enregistrée le 2 octobre 2025. Le 4 mars 2026, l’OFII lui a fait part de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui a été accordé au moment du dépôt de sa demande d’asile. Par une décision du 24 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au droit de Mme B… aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’elle ne s’était pas présentée à une convocation des services de police aux frontières le 24 février 2026. S’il est constant que Mme B… n’a pas répondu à cette convocation, cette dernière soutient ne pas avoir été convoquée à ce rendez-vous. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de convocation produite par l’OFII en défense, qui ne fait état d’aucun rendez-vous à la date du 24 février 2026, que Mme B… a bien été destinataire d’une convocation à ce rendez-vous, alors qu’elle soutient, sans être contredite, s’être présentée aux deux précédents rendez-vous fixés par les services de la préfecture des Yvelines les 31 octobre et 24 novembre 2025. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII a estimé qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B… bénéficiait doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marienne en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge du 24 mars 2026 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marienne, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
Dancoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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