Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2304850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dutat de la SCP Masson et Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 236,29 euros portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2022 mettant à sa charge une somme de 384,30 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental du Nord et à l’État de lui restituer les sommes récupérées dans le cadre respectivement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;
4°) de mettre à la charge de l’État et du conseil départemental du Nord la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- les procédures de notification de ces indus sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une décision du 20 juillet 2023 et notifiée le 26 juillet 2023 de la commission de recours amiable a expressément répondu au recours administratif préalable obligatoire et conclu au bien-fondé de l’indu de prime d’activité ;
- l’indu relatif à la prime d’activité de 384,30 euros a été intégralement récupéré ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité de 834,30 euros et un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 8 236,29 euros pour la période du 1er mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2021. Par un courrier du 28 mars 2023, Me Dutat a formé, pour le compte de Mme B…, un recours administratif préalable devant la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de ces deux indus. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Nord, d’une part, et le président du conseil départemental du Nord, d’autre part, ont implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a exercé, par un courrier reçu le 29 mars 2023, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord lui notifiant à la fois un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité. Si, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant cette date de réception, des décisions implicites de rejet sont nées le 29 mai 2023, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a expressément rejeté le recours de Mme B… par une décision postérieure du 20 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 2 août 2023. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active par le président du conseil départemental du Nord.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (…) ».
D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va ainsi en particulier de la décision de l’organisme assurant le service de la prime d’activité, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’un indu de prime d’activité. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de l’instruction que le 20 juillet 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision expresse de rejet. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite à laquelle s’est substituée cette décision explicite. Au demeurant, la décision de la commission de recours amiable mentionne la nature de la prestation litigieuse, à savoir la prime d’activité, pour un montant de 384,30 euros. Elle précise également la période concernée par l’indu, soit de mai 2020 à janvier 2021, et le motif de la récupération, à savoir l’absence de déclaration par l’allocataire des indemnités maladies perçues entre avril 2020 et juin 2021. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient que la notification des indus méconnait les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, une telle circonstance est cependant sans incidence sur la régularité des décisions d’indus. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à raison du défaut de notification des indus en litige doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a expressément rejeté son recours dirigé contre l’indu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental du Nord :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-2 de ce même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. Il résulte de l’instruction que Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à la caisse d’allocations familiales du Nord le 31 mai 2023, sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire relatif aux indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Enfin, l’autorité compétente pour statuer sur sa réclamation concernant l’indu de revenu de solidarité active étant le président du conseil départemental du Nord, il appartenait à la caisse d’allocations familiales de lui transmettre cette demande de communication des motifs s’agissant de cet indu, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord ou le président du conseil départemental du Nord auraient, dans le mois suivant cette demande, communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable reçu le 29 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 8 236,29 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la seule décision implicite du président du conseil départemental du Nord en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme B…, n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer ces indus. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au département du Nord de rembourser à Mme B… les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération des indus.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, ou du département du Nord, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental du Nord rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 236,29 euros portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de rembourser à Mme B… les sommes récupérées au titre de l’indu de revenu de solidarité active, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au président du conseil départemental du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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