Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 3 nov. 2025, n° 2314838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 6 janvier 2022, 17 juillet 2022, 4 juin 2022, 10 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » elle illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de points ;
- qu’il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 17 juin 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. B… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 29 septembre 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 6 janvier 2022, 17 juillet 2022, 4 juin 2022, 10 février 2023 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
En ce qui concerne les infractions commises les 6 janvier 2022 (3 points) et 4 juin 2022 (1 point) :
4. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que les infractions susmentionnées ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Si le ministre soutient que des avis de contravention comportant l’information mentionnée aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont bien été notifiés au requérant, celui-ci, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, ne l’établit pas. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à M. B…. Par suite, les retraits de décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 6 janvier 2022 et 4 juin 2022 doivent être annulées.
En ce qui concerne les commises le 17 juillet 2022 (1 point) et le 10 février 2023 (4 points) :
6. S’agissant des infractions relevées par radar automatique les 17 juillet 2022 et 10 février 2023, le ministre de l’intérieur verse à l’instance les accusés de réception des plis contenant les avis d’amende forfaitaire majorée pour chacune d’entre elles, mentionnant que ces plis ont été présentés au 12 rue Galilè à Franconville la Garenne, adresse communiquée par M. B… à l’administration comme étant celle de son domicile et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant le courrier relatif à l’infraction commise le 10 février 2023. Si le pli relatif à l’infraction du 17 juillet 2022 est retourné portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a également été envoyé au 12 rue Galilé à Franconville la Garenne. M. B… a dès lors nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
7. Enfin, si M. B… soutient que la réalité de ces infractions n’est pas établie en ce qu’elles ont fait l’objet d’une requête en exonération auprès d’un officier du ministère public, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions commises les 17 juillet 2022 et 10 février 2023 ne serait pas établie.
8. Il résulte de ce tout qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 janvier 2022 (3 points) et 4 juin 2022 (1 point).
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 29 septembre 2023 :
9. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation des seules décisions d’un retrait de trois et un points, compte tenu des autres décisions de retrait de points confirmées, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B… est resté nul. Ainsi l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 septembre 2023 doit aussi être annulée.
10. Il résulte de ce tout qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 janvier 2022 (3 points) et 4 juin 2022 (1 point).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation des décisions de retrait de points mentionnées au point 11 n’a pas eu pour effet de rétablir un solde positif sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B… le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 6 janvier 2022 et 4 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le vice-président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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