Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société Huile Nature, représentée par Me Pizarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2025, notifié le 27 août 2025, portant fermeture administrative de l’établissement, dénommé « Huile Nature » (enseigne « CBD pas cher »), situé 38 rue de la République à Aubagne (13400), pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de fermeture administrative en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce que l’établissement d’Aubagne constitue l’un de ses établissements les plus lucratifs, qu’elle la prive de la possibilité de commercialiser des produits conformes et périssables, entraînant une perte de chiffre d’affaires et de marchandise, qu’elle a été prise dans une période préjudiciable, s’agissant des vacances estivales au cours desquelles elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires, et que son exécution risque d’entraîner des conséquences financières et commerciales irréversibles alors qu’elle se trouve dans une situation économique précaire ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :
* la position de l’administration est dépourvue de cohérence quant à la temporalité de l’édiction de cet arrêté en l’absence d’articulation entre la durée retenue, le calendrier judiciaire et les motifs invoqués pour justifier la mesure et alors que le texte fondant l’arrêté est désormais l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure et non plus l’article L. 3422-1 du code de la santé publique ;
* cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations, n’ayant pas été avertie de la réception d’un courrier recommandé à retirer ;
* il présente un caractère disproportionné ;
* il persiste un doute quant à la nature stupéfiante des produits commercialisés ciblés par l’arrêté en litige, en l’absence de caractère probant des analyses effectuées, en particulier au regard du règlement délégué (UE) 2017/1155 de la commission européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2510509 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 15 septembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, qui a par ailleurs relevé d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige dès lors que celui-ci a été entièrement exécuté ;
— les observations de Me Jacquot, substituant Me Pizarro, représentant la société Huile Nature, qui renouvelle, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et de M. B A ;
— et les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer et reprend les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’arrêté du 22 août 2025, notifié le 27 août 2025, portant fermeture administrative de l’établissement, dénommé « Huile Nature » (enseigne « CBD pas cher »), situé 38 rue de la République à Aubagne (13400), pour une durée de quinze jours, ayant été, à la date de la présente ordonnance, entièrement exécuté, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Huile Nature est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huile Nature et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2017/1155 du 15 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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