Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2025, le 25 juin 2025 et le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 95 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
- les observations de Me Apaydin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 24 avril 1988, a déposé en France, le 22 juillet 2024, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2024. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 15 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… D…, cheffe de la section asile/titre de séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile. Elle rappelle également la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient présenter de bonnes qualités d’insertion et d’intégration à la société française, vouloir apprendre la langue française et disposer de membres de famille en France, notamment des cousins ayant obtenu le statut de réfugié. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident son épouse ainsi que des membres de sa fratrie. Compte tenu de la situation personnelle de M. A…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays de destination, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient qu’il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à des persécutions de la part des autorités de ce pays en raison de son origine kurde et de son engagement politique au sein du parti HDP. Il ajoute qu’il a fait l’objet de poursuites judiciaires en raison de son appartenance à une organisation terroriste, que des mandats d’arrêts ont été émis à son encontre que son domicile familial a été perquisitionné. Toutefois, les seules productions de copies de mandats d’arrêt émis par la « Cour pénale lourde d’Erzurum », de demandes d’arrestation émises par le bureau du procureur près le « tribunal pénal lourd d’Erzurum », de jugements rendus par le « tribunal pénal lourd d’Erzurum » et d’attestations d’un avocat au barreau d’Erzurum se présentant comme le défenseur de l’intéressé, dont les conditions concrètes d’obtention en Turquie ne sont pas suffisamment justifiées, ne suffisent pas à établir que l’intéressé serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, comme il a été rappelé au point 1 du jugement. Par suite, le préfet du Val-d’Oise en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé. Ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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