Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2400060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 11 août 2023 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 août 2003, entré en France le 28 mars 2004, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations du 7 bis alinéa e de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la décision attaquée du 11 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, et lui a délivré un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ".
3. L’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de « vol par escalade dans un local d’habitation, menace de destruction dangereuse pour les personnes, outrage et violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l’autorité publique » commis le 7 avril 2021 et a en outre, été mis en cause dans huit autres affaires. Si la mise en cause pour des faits de « violences sur un mineur de 15 ans » commis le 10 février 2015 était ancienne à la date de la décision en litige, M. A a fait l’objet de mises en cause récentes et réitérées, pour des faits de « violence commise en réunion » le 29 juin 2021, de détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 7 mai 2020, de recel de bien provenant d’un vol le 4 février 2022 et le 23 décembre 2022, d’usage illicite de stupéfiants le 7 août 2022, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 5 janvier 2023 et de conduite d’un véhicule sans permis le 1er mai 2023. Eu égard au caractère très récent de ces faits, à leur répétition en en dépit de l’absence de condamnation prononcée à son encontre, et alors au demeurant que le requérant ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (). ".
6. Dune part, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
7. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. En l’espèce, les stipulations précitées du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, n’ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. La préfète du Rhône n’étant ainsi pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 11 août 2023, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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