Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2306549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 14 septembre et 28 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Dammarie-les-Lys lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AK n° 421 et 423 situées 142 rue Henri Lours ;
2°) d’enjoindre au maire de Dammarie-les-Lys de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article UE 4.3.1.1 du plan local d’urbanisme de Dammarie-les-Lys en ce qu’il retient à tort que son projet ne remplit pas les conditions posées par cet article ; la commune pouvait faire application des dispositions de l’article 4.3.2.1 du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article UE 8.1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il mentionne que les parcelles constitutives du terrain d’assiette du projet n’ont aucun accès sur la voie publique, alors qu’elle justifie d’une servitude de passage lui offrant un accès sur la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 13 novembre 2023, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AK n° 421 et 423 situées 142 rue Henri Lours sur le territoire de la commune de Dammarie-les-Lys. Le 13 mars 2023, elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme en vue de la construction d’une maison d’habitation de 58 mètres carrés. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de Dammarie-les-Lys lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à Mme B…, le maire de Dammarie-les-Lys s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article UE 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article UE 8 de ce même règlement.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UE 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Dammarie-les-Lys : « Les constructions ou installations nouvelles, y compris les annexes, doivent obligatoirement être édifiées dans une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie. À l’exception des annexes, elles doivent observer un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (…) ». L’alignement est défini par le plan local d’urbanisme de la commune comme « la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à plus de 57 mètres de la rue Henri Lours et bénéficie d’un accès à cette voie grâce à une servitude de passage sur les parcelles voisines cadastrées section AK nos 420 et 422. D’une part, si la requérante fait valoir que la construction projetée s’implante dans une bande de 25 mètres comptée depuis la servitude de passage, l’alignement du projet en litige doit néanmoins s’apprécier, conformément à la définition donnée par le plan local d’urbanisme, par rapport à la rue Henri Lours, voie de circulation automobile du domaine public routier. Or, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres à compter de l’alignement de la rue Henri Lours, de sorte que la construction projetée s’implante nécessairement en dehors de cette zone. D’autre part, si la requérante fait valoir que son projet respecte la règle imposant un retrait minimal de 5 mètres à compter de la voie privée que constitue la servitude de passage, il ressort en tout état de cause des plans joints au dossier de demande de certificat d’urbanisme que la construction projetée n’est située qu’à 4 mètres de cette voie. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 4.3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 4.3.2 de ce même règlement : « En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celle définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées dans les cas suivants (…) : / 4.3.2.1. Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale (…) ».
7. La requérante fait valoir que son projet entre dans le champ d’application des dispositions dérogatoires de l’article UE 4.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée s’intègre dans l’alignement de deux constructions voisines bénéficiant également de la servitude de passage mentionnée au point 5 du présent jugement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ordonnancement de ces deux constructions voisines diffèrerait de la règle générale en ce qu’elles ne seraient pas édifiées dans une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie, ni que l’implantation de la construction projetée assurerait le respect d’une harmonie d’ensemble. En outre, il ressort du schéma inséré dans le règlement du plan local d’urbanisme sous les dispositions précitées de l’article UE 4.3.2.1 que cette dérogation a seulement pour objet d’autoriser l’implantation de constructions au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres afin que les constructions voisines présentent un même alignement par rapport à la voie. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les deux constructions voisines et la construction projetée étant implantées les unes derrière les autres par rapport à la rue Henri Lours. Dans ces conditions, le maire de Dammarie-les-Lys n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 4.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de l’instruction que le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Dammarie-les-Lys est à lui seul de nature à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à la requérante et que le maire de Dammarie-les-Lys aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen par lequel Mme B… en conteste l’autre motif, tenant à la méconnaissance de l’article UE 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Dammarie-les-Lys au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammarie-les-Lys présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Dammarie-les-Lys.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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