Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2313348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société Editions législatives, représentée par la SELARL Philippe Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 963,56 euros, majorée des intérêts représentant 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’Etat n’a pas réglé deux factures se rapportant à des abonnements à des revues juridiques d’un montant total de 4 963,56 euros.
La requête a été communiquée au ministère des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung ;
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 1998, le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) a souscrit auprès de la société Éditions Législatives un abonnement au CD permanent sécurité et conditions de travail. Le 21 septembre 2020, la société Éditions Législatives a établi une facture d’un montant de 2 573,94 euros pour le paiement d’un abonnement 2020 annuel au CD sécurité avec mises à jour et bulletins et une avance sur l’abonnement annuel 2021 CD sécurité. Le 12 septembre 2021, l’entreprise a établi une facture d’un montant de 2 389,62 euros pour le paiement d’un abonnement annuel 2021 ELnet sécurité service, accès au fonds en ligne, veille permanente, bulletins et l’appel expert-3 questions et une avance sur l’abonnement 2022 ELnet sécurité service. Par un courrier du 7 juillet 2023, elle a formulé une demande préalable auprès du CTSA de lui régler une somme totale de 4 963,56 euros correspondant au montant de ces deux factures. En l’absence de règlement de ces factures, la société Éditions Législatives demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 963,56 euros.
2. Il résulte de l’instruction que la société Éditions Législatives réclame le paiement de la facture n° FC20047432 émise le 21 septembre 2020 pour un montant de 2 573,94 euros correspondant à l’abonnement à des bases de données juridiques pour l’année 2020 et à une avance sur l’abonnement de l’année 2021 et de la facture n° FC21052959 émise le 12 septembre 2021 pour un montant de 2 389,62 euros correspondant à Elnet sécurité service, l’abonnement à des bases de données juridiques pour l’année 2021, le fonds en ligne, la veille permanente, l’appel expert et une avance sur abonnement pour l’année 2022. Si la société requérante se prévaut d’un bulletin de souscription au CD permanent sécurité et conditions de travail signé par le major A… officier du matériel du CTSA le 2 avril 2018, le document produit par la société a été signé le 2 avril 1998 et est libellé en francs. En se bornant à produire le contrat d’origine et les factures, sans permettre au tribunal de vérifier la correspondance entre le montant du contrat en cause et les sommes réclamées, la société Edition Législatives n’établit pas le caractère certain et exigible de la créance contractuelle dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions pécuniaires de la société Éditions Législatives doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Éditions Législatives est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Editions Législatives et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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