Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 2 423 euros (IN4 001), ramené à 1 211,50 euros par une décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette et en a implicitement confirmé le bien-fondé.
Il soutient que :
- il ne comprend pas cette décision dès lors qu’il a envoyé tous les justificatifs aux agents de la CAF ;
- à la recherche d’un emploi et en grande précarité, il ne peut continuer à payer son loyer et s’acquitter de cette dette ;
- il doit déjà rembourser des impayés de loyers à la suite d’une décision du tribunal d’instance en 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficie de l’allocation de logement sociale (ALS). A la suite d’un examen de la situation de l’intéressé, la CAF de la Haute-Garonne a constaté une erreur tenant à la déclaration par l’intéressé de frais réels pour un montant de 26 959 euros et lui a notifié un indu d’ALS d’un montant de 2 423 euros pour la période de février à octobre 2023. M. B… a renvoyé le courrier de notification de l’indu aux services de la CAF. Par suite, la CAF lui a accordé, le 6 février 2024, la remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2024 qui confirme implicitement le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge dont le solde s’établit à la somme de 1 211,50 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… est consécutif à la rectification de sa situation dès lors qu’il a été mis en évidence par les services de la CAF, compte tenu des informations échangées avec les services fiscaux faisant état de la perception en 2022 de salaires à hauteur de 30 113,05 euros et d’indemnités journalières à hauteur de 2 999,02 euros, d’une erreur de l’intéressé dans sa déclaration, le 22 février 2023, de frais réels à hauteur de 26 959 euros au titre de l’année 2022. A l’appui de sa demande, M. B… se borne à indiquer qu’il ne comprend pas sa dette et qu’il a envoyé les justificatifs aux agents de la CAF sans, toutefois, apporter d’éléments au soutien de ses prétentions. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à contester l’indu l’ALS mis à sa charge.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. M. B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’il puisse rembourser sa dette. Au soutien de sa demande, M. B… se borne à indiquer sa recherche d’emploi et une dette d’impayés de loyers et d’indemnités d’occupation d’un montant de 7 475,08 euros mis à sa charge en 2016 par une ordonnance du juge de référé du tribunal d’instance de Toulouse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé s’établissait en février 2024 à 599 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette d’ALS d’un montant de 1 211,50 euros. M. B… peut, s’il s’y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre chargé du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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