Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jours, à 9h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Angers ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- les modalités d’application de la mesure d’assignation litigieuse sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jours, à 9h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Angers.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
4. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision en date du 4 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°2519596 du 9 avril 2026 rendu par le magistrat désigné par le tribunal. Si le requérant fait valoir qu’il a réalisé de nombreux efforts pour s’intégrer dans la société française, notamment en participant durant trois années aux activités de la communauté Emmaüs, cette circonstance ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, en se bornant à relever, sans développer la moindre argumentation, qu’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne démontre pas que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du même code. A cet égard, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour était complet et que, postérieurement à l’arrêté du 4 novembre 2025, la préfecture de Maine-et-Loire aurait enregistré cette demande et lui aurait délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en renouvelant l’assignation à résidence de M. B…, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. B… fait valoir que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées dès lors qu’il réside à environ une heure de marche et en transports en commun de la brigade territoriale autonome de gendarmerie d’Angers, située à Beaucouzé. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à démontrer que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter, tous les jours, à 9h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à cette brigade de gendarmerie. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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