Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Andreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de récépissé risque de lui faire perdre son emploi, le privant de toute source de revenus ; par ailleurs, l’absence d’un tel document le prive de la possibilité de circuler librement en France, alors qu’il est installé en France depuis 2003 et qu’il y vit et y travaille régulièrement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 avril 2026 au 1er juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 14 mars 1982, a déposé via la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour le 9 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressé, il ne l’établit par la production d’aucun document ni d’aucune pièce. Par ailleurs, M. A…, faute de réplique au mémoire en défense, n’indique pas qu’un tel document lui aurait été remis. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
6. Comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via l’ANEF le 9 décembre 2025 et s’est vu remettre une attestation de dépôt. Dès lors, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 9 décembre 2025 est née le 9 avril 2026. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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