Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 29 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en procédant à l’examen de son droit au séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère ;
— et les observations de Me Charles, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 septembre 1983, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France au mois d’avril 2022. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique que M. A a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, et qu’au moment de son interpellation, il n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, dans les conditions prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ajouté que M. A n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Enfin, il est précisé que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Lors de son audition par les services de police judiciaire le 26 novembre 2024, le requérant a indiqué qu’il était entré en France au mois d’avril 2022, et qu’il y exerçait une activité salariée de mécanicien. Il a notamment ajouté qu’il ne souhaitait pas être reconduit dans un autre pays, et souhaitait demeurer en France. M. A a ainsi été mis à même de présenter des observations. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour (). / () ».
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur de droit en vérifiant le droit au séjour du requérant doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie ni de l’intensité de ses liens avec son oncle qui réside en France, ni du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Lors de son audition par les services de police judiciaire, le requérant a indiqué que ses parents et ses trois frères résidaient en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’il n’apparaît pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est ainsi pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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