Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2301592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions prononcée à son encontre par un arrêté du 25 novembre 2018.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné à M. B, à la suite d’un comportement jugé dangereux pour lui-même et pour autrui, la remise immédiate des armes en sa possession et lui a fait interdiction d’acquérir et de détenir des armes, quelle que soit leur catégorie. Le préfet, après avoir invité l’intéressé a présenté des observations, a ordonné, par un arrêté du 26 septembre 2019, la saisie définitive de ses armes et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, quelle que soit leur catégorie. M. B a présenté, le 2 janvier 2023, une demande de levée de l’interdiction d’acquérir et détenir des armes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet d’Eure-et-Loir. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du 28 novembre 2018 enjoignant au requérant de remettre immédiatement ses armes et munitions a été prise à la suite d’une intervention de la gendarmerie le 27 avril 2018 à son domicile où il a été retrouvé allongé sur un lit avec un fusil de chasse non chargé à ses côtés, après avoir été aperçu très alcoolisé et tenant des propos suicidaires. Par ailleurs, le requérant a reconnu avoir fait l’objet de deux hospitalisations d’office en 2009 et 2013 et avoir eu des problèmes d’addiction à l’alcool. Il ne conteste pas non plus avoir été mis en cause le 7 septembre 2013 dans une procédure pour des violences sur son ex-compagne en état d’ébriété et avoir commis des dégradations et menacé la victime de revenir avec une arme. Enfin, la décision du préfet du 26 septembre 2019 prononçant la saisie définitive des armes du requérant se fondait sur un certificat médical daté du 25 juin 2019 émanant d’un médecin généraliste n’établissant pas que son comportement ou son état de de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même et sur l’enquête administrative qui faisait état d’un comportement agressif lié à la dépendance à l’alcool. Eu égard à ces antécédents, les seules productions de plusieurs attestations favorables de personnes de son entourage et d’un certificat médical, établi par un psychiatre-addictologue le 19 décembre 2022, indiquant que l’état de sa santé psychique est compatible avec la détention d’armes de chasse mais ne donnant aucune information sur son rapport à l’alcool, ne permettent pas de retenir que son comportement ou son état de santé, depuis la décision de saisie définitive du 26 septembre 2019, seraient désormais compatibles avec la détention d’armes. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes prononcée le 26 septembre 2019 à l’encontre du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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