Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juil. 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif en Guyane et qu’elle se retrouve en situation irrégulière, exposée à une mesure d’éloignement et à l’interruption de sa vie personnelle, sociale et familiale alors qu’elle réside en France de manière régulière depuis quinze années, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement depuis le 12 janvier 2024, soit il y a plus d’une année et avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 fondant l’arrêté contesté, qu’elle a quatre enfants scolarisés, dont trois nés en Guyane et une qui est Française et, enfin, qu’elle est commerçante et titulaire à cet effet d’un fonds de commerce pour lequel elle a fait un emprunt bancaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi dès lors que le préfet de la Guyane fonde sa décision sur l’article L. 432-1-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 publiée au journal officiel le 27 janvier 2024 et entrée en vigueur le 28 janvier suivant, alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 janvier 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la disposition sur laquelle la décision est fondée ;
* elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés de faux et usage de faux ne sont, à la date de la décision, ni établis, ni caractérisés et que, malgré le signalement fait au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, elle ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant présente sur le territoire depuis 2010, justifiant de liens personnels et familiaux en Guyane en raison de la présence de ses quatre enfants résidant sous son toit et scolarisés en Guyane dont l’une est de nationalité française et étant gérante d’un magasin de vêtements et, d’autre part, que le préfet de la Guyane qui n’était pas en situation de compétence liée devait apprécier sa situation personnelle et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2500852 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Semonin, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1989, est entrée sur le territoire en 2010, à l’âge de 21 ans. Le 16 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, la décision dont Mme A demande la suspension porte sur un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée le 13 janvier 2023 et valable jusqu’au 12 janvier 2024. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des explications fournies par la requérante non contredites en défense, que Mme A, gérante d’un commerce et mère de quatre enfants scolarisés sur le territoire, se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle résidait sur le territoire depuis quinze ans. Par suite, Mme A établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, Mme A justifie de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, qu’elle est mère de quatre enfants scolarisés sur le territoire dont trois sont nés en Guyane et une est de nationalité française et établit être la gérante d’un commerce. Si le préfet de la Guyane se prévaut d’une fraude constitutive d’un délit de faux et usage de faux pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que, à supposer établis, les faits qui lui sont reprochés sont isolés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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