Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de 48 à 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de mettre immédiatement cette demande à l’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant en situation irrégulière en raison de l’inertie de la préfecture, elle se trouve empêchée de travailler, privée de ses droits sociaux et entravée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à une carence manifeste de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a remis à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 2025, est entrée en France pour y épouser un ressortissant français. A ce titre, elle a été munie d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 décembre 2025. Le 25 juillet 2025, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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