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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2026, n° 2507734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances subies sur le lieu de sa maison située au 5 boulevard Jean Darlan sur la commune de Nérac, sur les parcelles cadastrées section AH n°233 et 936 du fait de la construction en 2024 d’un EHPAD par le centre hospitalier d’Agen-Nérac à proximité immédiate de sa maison et d’évaluer son entier préjudice.
Il soutient que l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Agen-Nérac pour préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Hugo-Bernard Pouillaude conclut au rejet de la requête et demande que soit la mise à la charge de M. A… B… le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la nuisance visuelle a été prise en compte dans le projet par la mise en place d’une végétation appropriée ;
- le requérant ne pouvait pas ignorer que le terrain dont il était voisin, qui était alors une friche abandonnée, pouvait faire l’objet d’une reconversion, la parcelle étant classée en zone UB, soit en zone urbaine destinée à accueillir des logements collectifs et de l’habitat pavillonnaire ;
- les nuisances des travaux sont des évènements passés, l’EHPAD ayant été inauguré le 30 septembre 2025 ;
- la perte de la valeur vénale de la propriété du requérant est déjà établie par quatre évaluations, réalisées par deux agences différentes, avec et sans présence de l’EHPAD. En conséquence une nouvelle expertise n’apporterait pas d’élément nouveau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B… est propriétaire d’une maison située au 5 boulevard Jean Darlan sur la commune de Nérac, sur les parcelles cadastrées section AH n°233 et 936. Par arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a accordé un permis de construire au centre hospitalier d’Agen pour la construction d’un EHPAD sur la parcelle voisine de M. A…. L’EHPAD a été inauguré le 30 septembre 2025. Se plaignant d’une perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité et de nuisances sonores, le requérant invoque un préjudice anormal et spécial et affirme que sa propriété subirait une perte de valeur vénale de 386 000 euros au vu de l’avis d’un agent immobilier en l’espèce l’agence Capifrance.
4. Il est soutenu que les dommages subis par M. B… sont imputables à un ouvrage appartenant au centre hospitalier d’Agen-Nérac. En l’état de l’instruction, ce lien de causalité ne peut être totalement écarté. Le litige éventuel pouvant en découler ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues par le centre hospitalier d’Agen-Nérac, est utile en tant qu’elle vise à déterminer le préjudice du requérant et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d’Agen-Nérac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment la maison appartenant à M. B… située au 5 boulevard Jean Darlan sur la commune de Nérac, sur les parcelles cadastrées section AH n°233 et 936 ainsi que l’EHPAD jouxtant sa propriété et construit par le centre hospitalier d’Agen-Nérac sur la parcelle voisine cadastrée section AH n°946 ;
3°) de déterminer l’importance et l’imputabilité de tous les préjudices subis du fait de l’implantation de l’EHPAD sur le terrain voisin de la propriété du requérant ;
4°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
5°) d’indiquer les éventuelles dispositions à prendre et installations à réaliser pour permettre de réduire les nuisances, et en évaluer le coût ;
6°) de constater l’éventuelle conciliation des parties ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le centre hospitalier d’Agen-Nérac et M. B….
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier d’Agen-Nérac tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d’Agen-Nérac, à M. A… B… et à M. C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2026.
Le juge des référés
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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