Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2301337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés au préjudice des sociétés Mutuelle générale et GMF Vie ; à cet égard, le service ne pouvait se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, dès qu’il a fait appel de sa condamnation en première instance ;
- les sommes en espèce transférées sur son compte bancaire proviennent de ses revenus en 2013 et 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son activité non commerciale au titre des années 2018 et 2019, et d’un examen contradictoire de la situation de son foyer fiscal portant sur les années 2017, 2018 et 2019. A l’issue de ces procédures de contrôle, et par deux propositions de rectification du 16 décembre 2021, l’administration fiscale, s’appuyant sur des éléments par droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, a estimé que M. B… s’était livré, au cours des années 2018 et 2019, à une activité illicite caractérisée par des détournements de fonds au préjudice de La Mutuelle Générale et GMF, dont elle a réintégré les produits aux revenus non commerciaux du contribuable des années en cause. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants, assortis de la pénalité de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022. A la suite du rejet de cette réclamation, M. B… demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ».
3. En premier lieu, pour regarder les sommes en litige, réintégrées dans le revenu imposable de M. B…, comme provenant d’une activité illicite de détournement de fonds au détriment de La Mutuelle Générale et la GMF, l’administration pouvait qualifier elle-même les faits dont elle a eu connaissance à travers l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, sans être tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours et ce, alors même que le requérant n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation définitive à raison de ces faits.
4. En second lieu, l’administration a fait usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire en ce qui concerne la procédure judiciaire ouverte à l’encontre du requérant devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite des plaintes adressées le 18 avril 2019 par la Mutuelle Générale et la GMF à son encontre, et, a obtenu, le 16 mars 2021, copie des pièces du dossier. Les éléments de la procédure ont permis de mettre en évidence que M. B… était poursuivi pour des faits d’escroquerie en récidive constitués par le détournement de fonds au préjudice des sociétés La Mutuelle Générale et GMF, M. B… étant accusé d’avoir souscrit, sous de fausses identités, des contrats d’assurance-décès, d’avoir produit de faux certificats de décès et de faux certificats médicaux constatant le décès donnant lieu à versement du capital décès sur des comptes Nickel ouverts sous de fausses identités pour un montant de 200 000 euros au préjudice de La Mutuelle Générale et de 165 000 euros, au préjudice de la GMF. Il ressort par ailleurs de la lecture des pièces du dossier judiciaire que l’enquête a révélé que les comptes Nickel, notamment ouverts au nom de M. C… dont l’existence n’a pas été établie, et sur lesquels les fonds ont été versés, étaient consultés à partir d’un cybercafé situé 67 rue Dandy à La Plaine-Saint-Denis dont M. B… était un client régulier, que les paiements par carte bancaire, à partir de ces comptes, ont été effectués dans des lieux proches du domicile du requérant, qui retirait d’ailleurs de l’argent sur ses comptes personnels dans les mêmes distributeurs que ceux utilisés pour effectuer des retraits sur les comptes Nickel, qu’un versement de 40 000 euros a été effectué à partir d’un de ces comptes pour régler une dette fiscale de M. B…, que ce dernier a déposé, sur ses comptes personnels, un montant total de 81 550 euros, en espèces, entre 2013 et 2014. Le service vérificateur a également constaté une concordance de dates entre les retraits opérés sur les comptes Nickel et les remises en espèces effectuées sur les comptes bancaires personnels du requérant. Enfin, l’administration a relevé, sans être contestée que M. B… était défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet, le 20 mars 2018, d’une condamnation pour escroquerie à la prime pour l’emploi par le tribunal correctionnel de Paris. Si M. B… soutient que ces espèces proviennent de ses revenus en 2013 et 2014, il ne l’établit pas, en se bornant à produire ses avis d’imposition au titre de ces années et le relevé d’un compte bancaire détenu en Algérie, qui n’a, de surcroît, fait l’objet d’aucune déclaration aux services fiscaux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a, au vu de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qualifié les transferts de fonds au préjudice de La Mutuelle Générale et GMF de détournements de fonds et a imposé les sommes correspondantes, au nom du requérant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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