Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2506510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il maîtrise la langue française, a connaissance des valeurs de la République et a démontré l’existence d’une activité professionnelle relevant d’un métier en tension ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, pour le requérant.
Une note en délibéré produite pour M. D… a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant moldave, né le 4 juin 1981 et entré en France le 20 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 11 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduction d’office à la frontière. Le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 11 juin 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dès lors, les conclusions du requérant, qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être regardées comme tendant aussi à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées :
4. Par un arrêté du 19 mars 2025 n° DPPPAT-BCI-2025-009, visé dans l’arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude n° 14 du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. Les décision contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D….
6. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de de l’intéressé.
7. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu’il ne démontrait pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République et qu’il n’a pas apporté d’éléments concernant son niveau de langue française, il ne justifie toutefois pas avoir démontré ces éléments de sorte qu’aucune erreur de fait n’est établie.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. D… depuis le mois de janvier 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a justifié travailler comme électricien depuis 2019 d’abord en qualité de salarié puis en qualité d’auto-entrepreneur à compter de 2022, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, au regard des documents produits, notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour les années 2023 et 2024 et le premier trimestre 2025, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de l’Aude a vérifié la situation professionnelle de l’intéressé. En outre, M. D…, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger en particulier, dans son pays d’origine. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. D… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l’Aude n’a commis aucune erreur de droit et d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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