Rejet 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2022, n° 2203086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme D A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la présidente du jury du diplôme d’État de moniteur-éducateur a prononcé la nullité de la session 2021 de cet examen ;
2°) d’enjoindre à la présidente du jury de lui délivrer le diplôme sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la présidente du jury une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas mentionné le nom du candidat dont le livret comportait des similitudes flagrantes avec celui qu’elle a présenté et que la requérante a justifié son absence lors de la réunion de la commission de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 août 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique ;
— l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État de moniteur-éducateur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite à la session de novembre 2021 du diplôme d’État de moniteur-éducateur par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Par décision du 14 janvier 2022, la présidente du jury a déclaré nulle la session 2021 d’examen de la requérante. Par un courrier du 28 janvier 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui est resté sans réponse. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la présidente du jury du diplôme d’État de moniteur-éducateur a prononcé la nullité de la session 2021 de cet examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les textes applicables, notamment l’article R. 335-9 du code de l’éducation portant sur la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ainsi que l’arrêté ministériel du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique. Elle fait également état de ce que, lors de l’épreuve de validation des acquis de l’expérience, des similitudes entre des passages entiers du livret 2 de la requérante et de celui d’un autre candidat qui s’est présenté à la même session ont été constatées et que ces faits étaient constitutifs d’une fraude. Dans ces conditions, et sans que la circonstance que la décision ne précise pas que la requérante a été empêchée d’être présente devant la commission de discipline ait une incidence, la décision attaquée permet à la requérante, à sa seule lecture, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience. II. / () Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification. () ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État de moniteur-éducateur : « Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’État de moniteur-éducateur. () ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique : « Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude dans un examen ou un concours de l’enseignement technique sera exclu de l’examen ou du concours par le président du jury ou la commission de surveillance. Ses épreuves seront déclarées nulles. / Les faits qui auront motivé l’exclusion du candidat feront l’objet d’un rapport () Après examen de ce rapport, et, le cas échéant, audition du candidat qui sera invité à présenter sa défense, il pourra être interdit à ce dernier de se présenter au même examen ou concours () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la réalité de la fraude commise par un candidat au diplôme d’État de moniteur-éducateur.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de suspicion de fraude établi le 10 janvier 2022, librement consultable par la requérante, que le jury du diplôme a constaté que certains passages du livret 2 présenté par la requérante étaient identiques à des sections trouvées dans le livret d’un autre candidat du même examen. Ainsi, plusieurs expériences présentées dans les situations de travail relataient des faits identiques à cet autre livret, présentés avec les mêmes mots, à l’exception des noms des personnes qui ont été modifiés. En outre, lors de l’entretien avec les examinateurs, ces derniers ont noté que la requérante ne connaissait pas le contenu de son livret, qu’elle n’a pas été capable d’expliquer les références citées, qu’elle n’a pas su expliquer en quoi consistait sa participation au conseil de la vie sociale dont elle se prévalait, que le livret faisait référence à des annexes qui n’étaient pas jointes et qu’une mention en gras dans le livret précisait avoir pris la situation de travail d’un autre livret. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jury en a déduit que la requérante se prévalait de l’expérience d’une autre personne et que son livret était composé en grande partie d’un extrait in extenso du rapport d’un autre candidat. Dans ces conditions, la présidente du jury a pu tenir les faits reprochés pour établis alors que le défaut de mention du nom de l’autre candidat ayant présenté un livret similaire est sans incidence quant à l’établissement de la matérialité des faits. Par ailleurs, si la requérante fait valoir, devant la présente instance, qu’elle justifie son absence lors de la réunion de la commission de discipline en raison du décès de son oncle, cet élément ne remet pas en cause la matérialité des faits alors qu’il est constant que la requérante a été régulièrement informée de la possibilité de présenter des observations écrites et de se faire représenter. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la nullité des épreuves d’un candidat est prononcée en cas de fraude conformément aux dispositions précitées. En tout état de cause, le jury d’examen a considéré, à l’issue de l’entretien sur la base du livret produit par la requérante, que les acquis de l’expérience de cette dernière ne lui permettaient pas de se voir délivrer le diplôme sollicité dès lors qu’elle n’avait validé aucun des quatre domaines de compétences constitutifs du diplôme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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