Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2408737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 19 décembre 2024, Mme G D, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décision portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Naili, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 9 mars 2006, est entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 21 décembre 2017 au 20 mars 2018 pour un séjour de trente jours sur le territoire Schengen. Le 18 mars 2024, elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiante » en application du III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme D en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçue délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiante » présentée par Mme D, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne disposait pas d’un visa de long séjour. En se bornant à faire état de son inscription à l’université en première année de droit, l’intéressée ne critique pas utilement le motif qui lui est opposé, qui pouvait justifier le rejet de sa demande. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreurs de droit et d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien « étudiante ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire et sans charge de famille. Si elle invoque sa durée de présence en France, où elle est entrée à l’âge de onze ans, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où elle pourra être rejointe par son père, M. F D, visé par une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de six mois, notifiée le 20 août 2023, par sa mère, Mme A E, dépourvue de droit au séjour, ainsi que par ses deux sœurs et son frère, tous mineurs. De surcroît, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive sa formation en Algérie, ni à ce qu’elle sollicite un visa de long séjour afin de reprendre ses études en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même elle aurait suivi sa formation avec sérieux, la décision lui refusant un titre de séjour ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dans l’application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
7. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Compte tenu de sa vie privée et familiale telle qu’exposée au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408737
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Observation
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Condition de détention ·
- Excès de pouvoir ·
- Transfert ·
- Actes administratifs ·
- Changement ·
- Établissement
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Capture ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Concours ·
- Classes ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Aide à domicile ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Logiciel ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Élève ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Recette ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Associations ·
- Loisir ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Cotisations ·
- Entreprise commerciale ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- But lucratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.