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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Carmila France, représentée par son mandataire, Mme B A, directrice fiscale du groupe Carrefour, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’ensemble immobilier sis Place Jacques Resplandin sur le territoire de la commune de Draguignan, augmentée des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’en matière fiscale, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l’autorité qui a établi l’impôt a légalement son siège.
5. La SAS Carmila France a saisi le tribunal d’un litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’ensemble immobilier sis Place Jacques Resplandin sur le territoire de la commune de Draguignan dans le département du Var et l’avis d’imposition correspondant, établi par la direction des grandes entreprises a été pris en charge par le poste comptable de cette direction dont le siège est situé à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de la SAS Carmila France, en application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulon, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Carmila France est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Carmila France et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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