Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 avr. 2025, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de Sartène a reconnu l’existence d’un permis de construire tacite délivré à Mme C B en vue du changement de destination d’un garage existant en maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section B n° 742, située au lieudit « Tizzano ».
Le préfet soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, les travaux projetés s’implantant dans la bande littorale des cent mètres et en dehors des espaces urbanisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet du déféré. Elle soutient que :
— le déféré est irrecevable, l’arrêté litigieux ayant été entièrement exécuté ;
— le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré enregistré le 1er avril 2025 sous le n° 2500517 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 18 octobre 2024 une demande de permis de construire en vue de la régularisation du changement de destination d’un garage existant en maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section B n° 742, située au lieudit « Tizzano ». En application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant deux mois est né, le 18 décembre 2024, un permis tacite. Par une décision du même jour, le maire de Sartène a reconnu l’existence de ce permis. Le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Sartène du 18 décembre 2024 et du permis né le même jour.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ». Les dispositions précitées ne permettent au préfet de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis litigieux porte sur la régularisation du changement de destination d’une construction existante. Ainsi, à la date de naissance de ce permis, le projet de Mme B avait été entièrement exécuté. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuses. Son déféré doit dès lors être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène et à Mme C B.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 17 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
J. A R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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