Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2310763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 20 octobre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de chirurgiens-dentistes docteur A…, représentée par Me Delprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Val-d’Oise lui refusant l’ouverture d’un cabinet secondaire ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de régulariser la situation et de lui octroyer une autorisation d’implantation d’un site distinct à Osny ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 4113-24 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Beye, substituant Me Delprat représentant la SELARL de chirurgiens-dentistes et le docteur A….
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2023, la SELARL de chirurgiens-dentistes dont le docteur A… est actionnaire majoritaire, a sollicité du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Val-d’Oise l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire à Osny, sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle située place de l’Abbé Pierre à Vauréal, par acquisition du cabinet et de la patientèle du docteur B… situé à Osny. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 février 2023. Par un courrier du 22 février 2023, la société requérante a sollicité la réformation de cette décision de rejet sur le fondement de l’article R. 4127-283 du code de la santé publique. Par décision du 12 juillet 2023, dont la société requérante demande l’annulation, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de l’ordre du Val-d’Oise et a rejeté sa demande d’ouverture d’un cabinet secondaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 4113-24 du code de la santé publique : « Les membres d’une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l’exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l’organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (…) ».
A l’appui de sa requête, la SELARL du docteur A… soutient d’une part que l’arrêt de l’activité d’orthodontie pratiquée par le docteur B… risque de priver de soin sa patientèle, dès lors qu’il n’existe qu’un seul vrai spécialiste en orthodontie dento-faciale à Osny et qu’il n’y aura pas de nouvelle offre mais substitution de structure, d’autre part que cette patientèle est essentiellement composée d’enfants, qui auront un trajet supplémentaire à supporter, et que la SELARL sera en mesure d’assurer l’accueil d’urgence durant ses heures d’ouverture. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et de l’argumentation non sérieusement contredite du conseil national de l’ordre que trente-six praticiens chirurgiens-dentistes exercent déjà leur profession au sein de la commune d’Osny soit un ratio de 205,9 praticiens pour 100 000 habitants, contre un ratio national de 69,7, si bien qu’il n’existe pas de carence d’offre de soin à Osny, et qu’une offre de soin en orthodontie existe par ailleurs dans les communes voisines. Si la SELARL fait valoir que le docteur B… pratique l’orthodontie dento-faciale, c’est en qualité d’omnipraticien généraliste et non de spécialiste, et il n’est pas établi qu’il n’existerait pas d’autres praticiens généralistes à Osny pratiquant de fait cette spécialité. D’autre part, s’agissant de la capacité à répondre aux urgences, la SELARL ne fournit aucune indication précise en ce qui concerne l’organisation retenue à cette fin, se bornant à invoquer la disponibilité du cabinet aux heures ouvrables, que le docteur A…, seul spécialiste en orthodontie de sa SELARL, ne sera en outre manifestement pas en mesure d’assurer pour deux cabinets. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Val-d’Oise refusant l’ouverture d’un cabinet secondaire au profit de la SELARL docteur A… à Osny.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SELARL du docteur A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de chirurgiens-dentistes docteur A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes docteur A… et au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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