Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Cher de lui restituer son passeport dans un délai de 24 à 48 heures ou à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce dès lors qu’elle ne dispose plus de titre d’identité pour faire valoir ses droits et qu’elle ne peut quitter volontairement le territoire français ;
— la rétention de son passeport à compter du 29 avril 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir qui présente le caractère d’une liberté fondamentale ; elle n’était pas en situation irrégulière ; la rétention est dépourvue de base légale, entrave ses droits de la défense, porte atteinte à sa vie privée et familiale, est disproportionnée, méconnaît les dispositions de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est constitutive d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B précise qu’elle a pris la décision de rentrer volontairement en Russie et a entamé les démarches à cet effet. Toutefois, si Mme B est privée de son passeport depuis le 29 avril 2025 et a sollicité, par courrier du 5 mai 2025, la restitution de ce passeport, la seule production de captures d’écran concernant la recherche de billets d’avion ne permet pas d’établir qu’elle doive se rendre à court terme en Russie pour un motif impérieux. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge administratif à très bref délai en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées Mme B à l’encontre du préfet du Cher ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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