Non-lieu à statuer 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2024, n° 2305305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2023 et 12 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF) lui a accordé une remise partielle de 522 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 044 euros pour la période de novembre 2022 à avril 2023 et a implicitement confirmé cet indu ;
2) de procéder à un nouveau calcul de ses droits ;
3) d’enjoindre à la CAF de l’Ariège de lui verser ses droits soit 486 euros outre une somme appropriée compte tenu de son préjudice moral et du temps passé à faire valoir ses droits.
Il soutient que :
— la dette résiduelle de 522 euros n’a pas lieu d’être et fait suite à une erreur de la CAF sur la prise en compte de ses ressources ; le chiffre d’affaires réalisé à trois a été pris en compte en tant que salaire ;
— la CAF lui a indiqué qu’il ne devait plus déclarer de chiffre d’affaires mais un salaire ; il avait transmis à plusieurs reprises les statuts de sa société ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2023 et 12 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B compte tenu des éléments fournis dans le cadre de la présente instance, et qu’un rappel de droit pour la période de novembre 2022 à avril 2023 a soldé la dette résiduelle de 522 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La CAF a annulé l’indu en litige en cours d’instance et procédé à un rappel de droit sur la période en litige. M. B n’est donc plus redevable d’aucune somme envers la CAF. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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