Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Saraga-Morais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés en date du 22 octobre 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient, en faisant valoir qu’il va déposer un mémoire complémentaire, que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation ;
la préfète a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas été en mesure de produire, lors de son interpellation, les pièces justifiant de ses démarches et de son intégration, et il vit en France depuis l’âge de 10 ans et y a développé une intense vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Blain, substituant Me Saraga-Morais représentant M. D…, qui s’en remet aux écritures pour les moyens de légalité externe et qui fait valoir que ses parents sont de nationalité française, que ses trois sœurs sont en France et sont particulièrement bien intégrées, que l’arrêté a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il aura pour effet de priver des enfants de la présence de leur grand frère, qu’il est inséré professionnellement, étant inscrit à la maison de l’emploi et de l’insertion, qu’il a été employé sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, qu’il attend d’obtenir un certificat de résidence algérien pour être embauché, que l’arrêté a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il existe une contradiction entre l’assignation à résidence et l’obligation de quitter le territoire français sur les garanties de représentation ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 4 juillet 1998 à Medjana (Algérie) demande l’annulation des deux arrêtés en date du 22 octobre 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne.
En ce qui concerne l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. D… fait valoir qu’il vit depuis l’âge de 10 ans en France, où résident plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents, de nationalité française, et ses trois sœurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il représente une menace permanente pour l’ordre public en France. En effet, il a fait l’objet, depuis 2017 et jusqu’à une date très récente, de dix-sept signalements pour des faits de recels (signalement du 14 juillet 2017), d’usage illicite de stupéfiants (signalement du 12 avril 2018), de recel de bien provenant d’un vol (signalement du 16 avril 2018), de vol en réunion sans violence et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire (signalement du 1er avril 2019), d’usage illicite de stupéfiants (signalement du 19 janvier 2020), de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (signalement du 3 juillet 2020), de vol de carburant dans véhicule et vol de réunion sans violence (signalement du 6 août 2020), de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement (signalement du 4 octobre 2020), de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire (signalement du 16 janvier 2021), d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (signalement du 22 février 2021), d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (signalement du 20 avril 2021), de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire (signalement du 13 octobre 2021), de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire (signalement du 14 mars 2022), de détention non autorisée de stupéfiants (signalement du 25 septembre 2023), de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (signalement du 8 avril 2024), de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable (signalement du 20 mai 2025), de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur (signalement du 25 juillet 2025). Ce comportement récurrent de M. D…, bien qu’habitant en France depuis son enfance, témoigne de son refus persistant de se soumettre aux lois de la République française ainsi qu’aux autorités chargées d’en assurer le respect, et, s’agissant notamment des refus d’obtempérer à une sommation des forces de l’ordre de s’arrêter, son comportement est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens français. Par ailleurs, il est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource déclarée et ne justifie pas de ses conditions d’insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française, les quelques attestations produites étant insuffisantes sur ce point. Enfin, il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. D… à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé. Le requérant qui n’a pas d’enfants, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, M. D… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 6 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, à laquelle il s’est soustrait.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 22 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
En ce qui concerne l’arrêté assignant M. D… à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. D… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Si le requérant soutient à l’audience qu’il existerait une contradiction entre l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence en ce qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administration. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation. Les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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