Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Nizari, avocat du requérant ;
les réponses aux questions de M. A… B… qui reconnaît expressément avoir fait l’objet de condamnations pénales alors qu’il était mineur ;
et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant comorien, né le 6 septembre 2006 à Dzaoudzi (Mayotte), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérant est né à Mayotte et qu’il y a suivi sa scolarité. Toutefois, les mentions de ses bulletins les plus récents témoignent d’un absentéisme important de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion particulière dans la société française en raison de scolarité. En outre, le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires fait état de neuf mentions en tant que mise en cause pour des faits, commis entre 2021 et 2025, impliquant pour l’essentiel des violences sur les personnes. L’intéressé reconnaît expressément à l’audience avoir fait l’objet de condamnations pénales alors qu’il était mineur, ce qui est corroboré par une attestation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse faisant état d’une prise en charge depuis le 15 septembre 2022. Cette attestation témoigne également de son absence de cadre familial à Mayotte. En outre, s’il a reconnu un enfant né en avril 2025 à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait d’une quelconque manière à son entretien ou son éducation. Enfin, bien qu’il allègue sans l’établir que sa mère réside en Petite Terre, il ne peut être déduit des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au demeurant, ayant été interpellé le 12 janvier 2026 en tentant d’entrer irrégulièrement à Mayotte par voie maritime en provenance d’Anjouan, il y a lieu de conclure qu’il y résidait en dernier lieu et ce au moins depuis le mois d’octobre 2025. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en ce compris la demande d’injonction et de frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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