Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les délais fixés par ces dispositions ne lui étaient pas opposables ;
- est entachée d’une erreur de droit sur ce même fondement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2024 au préfet de l’Indre.
Une ordonnance en date du 28 août 2024 a fixé la clôture d’instruction au 1er octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant colombien né en 1976, est entré en France le 27 avril 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision en date du 2 juin 2023, le préfet de l’Indre a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. En premier lieu, l’information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter à compter de l’information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. Le requérant, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu’aux termes de l’arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du rejet de sa demande d’asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre la décision refusant d’instruire sa demande d’octroi d’un titre de séjour, de son défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 du même code. Au demeurant, M. A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations susceptible de démontrer que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, les services de la préfecture de l’Indre ne l’auraient pas parfaitement informé dans une langue qu’il comprend de ces dispositions. Dès lors, aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur la décision en litige qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par décision de l’Ofpra en date du 22 décembre 2022 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé que le 18 mai 2023, soit plus de trois mois suivant la date d’enregistrement de sa demande d’asile. S’il soutient qu’il justifie d’une circonstance de fait nouvelle dès lors que son état de santé s’est aggravé depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, l’intéressé se borne à produire un certificat médical établi le 23 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, aux termes duquel son médecin atteste d’un suivi médical mensuel. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’une circonstance de fait nouvelle justifierait la recevabilité de la demande de titre de séjour enregistrée après l’expiration du délai de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Rouille-Mirza et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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